TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2307777_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête le 9 juin 2023, M. A B, représenté par Me Boyer, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie dès lors que la décision portant refus du renouvellement de son titre de séjour fait obstacle à la conclusion de son contrat d'apprentissage, nécessaire à la poursuite de ses études ; - il existe des moyens propres à caractériser un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté : * la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ; * cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est affilié à un régime d'assurance maladie, qu'il dispose de moyens suffisants d'existence et qu'il justifie du caractère réel et sérieux de ses études. Par un mémoire enregistré le 19 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2306527 enregistrée le 15 mai 2023 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Weiswald, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 20 juin 2023 à 10 heures 30. Ont été entendu, au cours de l'audience publique, en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience : - le rapport de M. Weiswald, juge des référés ; - les observations de Me Ferrand, substituant Me Boyer, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Une note en délibéré présentée pour M. B a été enregistrée le 22 juin 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 7 septembre 1997, est entré sur le territoire français le 1er septembre 2016 pour y poursuivre des études muni d'un visa valant titre de séjour qui a été régulièrement renouvelé jusqu'au 11 janvier 2022. Le 27 avril 2022, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés invoqués par M. B à l'appui de sa demande de suspension n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 3 mai 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de déterminer si la condition d'urgence est remplie, que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait, à Cergy, le 10 juillet 2023. Le juge des référés, Signé J.-B. Weiswald La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2307777
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2307777_20230710
Données disponibles
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