TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2307777_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, M. B A, représenté par Me Berthe, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre subsidiaire, de l'admettre provisoirement au séjour avec autorisation de travail et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - il n'est pas établi que la décision contestée ait été prise par une personne qui était compétente pour ce faire ; - elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - il n'est pas établi que la décision contestée ait été prise par une personne qui était compétente pour ce faire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La clôture d'instruction a été fixée au 20 octobre 2023 à 12 h 00 par une ordonnance du 5 septembre 2023. Le préfet du Nord, représenté par la Selarl Centaure avocats, a produit un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023 à 17 h 00, postérieurement à la clôture d'instruction, qui n'a pas été communiqué. M. A, représenté par Me Berthe, a produit des pièces, enregistrées le 14 décembre 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fabre ; - et les observations de Me Berthe, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 24 janvier 1985 en Algérie, de nationalité algérienne, a sollicité, le 15 juin 2023, la délivrance d'un certificat de résidence algérien " vie privée et familiale " au titre de ses " liens privés et familiaux " en France. Par un arrêté du 1er août 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé, pour le préfet du Nord et par délégation, par Mme Amélie Puccinelli, secrétaire générale adjointe de la préfecture du Nord, qui était compétente pour ce faire en vertu d'un arrêté du 7 février 2023, publié le lendemain au recueil n° 36 spécial des actes administratifs de la préfecture du Nord. 3. En second lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B A, né le 24 janvier 1985 en Algérie, de nationalité algérienne, est entré en France l'âge de trente ans. Il a présenté une demande d'asile auprès de l'OFPRA dont il s'est désisté en mars 2016. Il a alors sollicité la délivrance d'un titre de séjour " étranger malade " mais, par un arrêté du 19 avril 2018, que le requérant n'a pas contesté, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. A a continué de se maintenir irrégulièrement sur le territoire français. S'il fait valoir qu'il vit en concubinage avec une ressortissante algérienne titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2030, que de leur relation est né le 4 avril 2018 un garçon prénommé Aylan et que sa soeur réside en France en situation régulière, il ressort également des pièces du dossier que le requérant est entré en France à l'âge de 30 ans et a donc passé la majorité de sa vie hors de France. Sa compagne et leur fils étant tous deux algériens, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France, en particulier en Algérie où il n'est par ailleurs pas établi qu'il serait dépourvu de tout lien familial. Ainsi la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant à mener une vie privée et familiale normale. Par suite, ni les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits l'homme et des libertés fondamentales n'ont été méconnues. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de séjour, doit être écarté. 6. En deuxième lieu, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté pour le même motif que celui énoncé au point 2. 7. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3. 8. En quatrième lieu, si le requérant fait état de ce qu'il travaille à Roubaix comme boucher, sans toutefois disposer d'une autorisation de travail, rien ne fait obstacle à ce qu'il poursuive son activité professionnelle en Algérie. Il ne justifie pas d'une insertion sociale particulière alors par ailleurs qu'il a été définitivement condamné pour des faits de tentative d'organisation de mariage aux seules fins de faire obtenir un titre de séjour, le bénéfice d'une protection contre l'éloignement ou de faire acquérir la nationalité française. Par suite, et au vu également des éléments relevés au point 3, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. 9. En cinquième et dernier lieu, l'enfant Aylan, né le 4 avril 2018, est en très bas âge. Rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie et qu'il y soit scolarisé. Par suite, les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'ont pas été méconnues. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 1er août 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord. Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 février 2024 à laquelle siégeaient : - M. Fabre, président, - Mme Monteil, première conseillère, - M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024 Le président-rapporteur, Signé X. FABREL'assesseur le plus ancien, Signé A.-L. MONTEIL Le greffier, Signé A. DEWIERE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 5
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2307777_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel