TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307779_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 et 21 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Praly, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution du permis de construire délivré le 22 décembre 2022 par le maire de Nyons à l'association ORSAC ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) de condamner la commune de Nyons au versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme est méconnu, les documents d'insertion joints au dossier étant insuffisants ; - le projet étant un établissement recevant du public, le dossier aurait dû comporter les pièces mentionnées à l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme ; - une évaluation environnementale aurait dû être jointe au dossier, en application de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté est illégal en ce qu'il ne mentionne pas les prescriptions de l'autorisation obtenue au titre de la réglementation des établissements recevant du public, alors que l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme lui en fait obligation ; - il est fondé sur un règlement de zone Ue qui est illégal ; - le projet aurait dû être refusé sur le fondement de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; - sa desserte est inadaptée au regard de l'article Ue.3 ; - le nombre de places de stationnement est insuffisant au regard de l'article Ue.2.4 ; - l'article Ue.3.2 du règlement et l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme sont méconnus en ce qui concerne la gestion des eaux pluviales. Par un mémoire enregistré le 21 décembre 2023, la commune de Nyons, représentée par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requérante ne dispose pas d'un intérêt pour agir ; - la condition d'urgence n'est pas remplie, eu égard à l'intérêt général du projet ; - aucun des moyens n'est sérieux. Par un mémoire enregistré le 21 décembre 2023, l'association ORSAC, représentée par Me Fiat, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requérante ne dispose pas d'un intérêt pour agir ; - la condition d'urgence n'est pas remplie, eu égard à l'intérêt général du projet ; - aucun des moyens n'est sérieux. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2303042 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 21 décembre 2023 à 13 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus Me Praly pour Mme A, Me Ollier pour la commune de Nyons et de Me Fiat pour l'association ORSAC. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande de suspension d'exécution : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire du 22 décembre 2022. Dès lors, les conclusions à fin de suspension d'exécution doivent être rejetées. Sur les frais de procès : 4. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent dès lors être rejetées. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner Mme A à verser à la commune de Nyons une somme de 900 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et la même somme à l'association ORSAC. O R D O N N E Article 1er :La requête de Mme A est rejetée. Article 2 :Mme A versera à la commune de Nyons une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :Mme A versera à l'association ORSAC une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune de Nyons et à l'association ORSAC. Fait à Grenoble, le 22 décembre 2023. Le juge des référés, C. Sogno Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2307779
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2307779_20231222
Données disponibles
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