TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2307780_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, Mme A, représentée par Me Didi Alaoui, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour portant la mention " passeport talent ", dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - elle est entrée en France pour poursuivre ses études, à l'issue desquelles elle s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " valable du 15 mars 2022 au 14 mars 2023 ; elle a demandé la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " passeport talent " sur la plateforme ANEF le 17 novembre 2022 et s'est vu remettre une attestation de dépôt ainsi qu'une attestation de prolongation d'instruction valable du 20 avril 2023 au 21 juin 2023 ; elle a demandé le renouvellement de cette attestation le 21 mai 2023, puis, en l'absence de réponse, le 9 juin 2023 et le 3 juillet 2023 ; le 4 juillet 2023, son employeur l'a mise en demeure de justifier d'un titre de séjour valide ou d'une attestation de prolongation d'instruction, sous peine de voir son contrat de travail suspendu ; son conseil a en conséquence adressé une lettre recommandée à la préfète du Val-de-Marne, qui en a accusé réception le 12 juillet 2023 sans y apporter de réponse ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle a effectué toutes les démarches nécessaires en temps utile, qu'elle ne dispose plus d'attestation de prolongation d'instruction, qu'elle risque de perdre son emploi, ce qui compromet gravement son droit au travail et son droit à mener une vie privée et familiale normale dans des conditions de vie dignes ; - la mesure sollicitée est utile eu égard au caractère infructueux des nombres relances qu'elle a effectuées auprès de la préfecture ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il ressort des écritures et des pièces jointes à la requête que Mme A a pu effectivement présenter sa demande de renouvellement de ses droits au séjour et de changement de statut le 17 novembre 2022 ainsi qu'il résulte de l'attestation de confirmation du dépôt d'une demande de titre de séjour versée au dossier. En vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande droit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par la préfète du Val-de-Marne à l'issue d'un délai de trois mois. Par suite, la demande de renouvellement d'une attestation de prolongation d'instruction est de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A doivent en conséquence être rejetées. 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que Mme A présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 26 juillet 2023. La juge des référés, Signé : C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
DTA_2307780_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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