TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2307781_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 août 2023, M. C B, représenté par Me Cerda, demande au juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision du 4 août 2023 par laquelle la directrice adjointe du centre pénitentiaire d'Aix-Luynes a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement au sein dudit établissement jusqu'au 5 novembre 2023 ; Il soutient que : - l'urgence est présumée s'agissant d'une décision prolongeant son placement à l'isolement ; - il supporte difficilement ce régime carcéral ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité externe de la décision attaquée : - il n'est pas établi qu'elle aurait été prise par une autorité disposant d'une délégation de signature régulière lui donnant compétence ; - l'administration n'apporte pas la preuve que les éventuelles menaces qui auraient pesé sur son intégrité physique soient encore d'actualité ; - la décision attaqué est ainsi entachée d'une insuffisante de motivation ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité interne de la décision attaquée : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le placement à l'isolement n'est pas justifié ayant été incarcéré pendant plus de 26 mois sans avoir subi un quelconque incident ; Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023 à 12h17, le ministre de la Justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence ne peut être constatée dès lors que la décision attaquée a été prise compte tenu de circonstances particulières liées tant au profil pénal du requérant qu'à son parcours pénitentiaire et à la nécessité de préserver la sécurité du personnel de l'établissement, la sécurité de l'intéressé et l'ordre public ; les conditions spécifiques de détention au quartier d'isolement ne sont pas de nature à infirmer ces éléments ; - M. B a été mis en examen pour meurtre ; - le centre pénitentiaire a été informé, en cours d'incarcération, que de lourdes menaces pesaient sur M B de la part de plusieurs co-détenus appartenant à une bande rivale , l'un des co-détenus ayant même été mandaté pour l'exécuter, avec un " contrat " de 100 000 euros ; - M. B a d'ailleurs reconnu " craindre des choses " à Lyunes, sans plus de précision ; - Les faits pour lesquels il est incarcéré sont en lien avec la criminalité organisée, le risque de représailles ne pouvant donc être ignoré ; - Les informations connues par le chef d'établissement, d'une particulière sensibilité, n'ont pas été communiquer à M B et à son conseil en application de l'article R. 213-21 du code pénitentiaire ; - La mise à l'isolement et sa prolongation sont des mesures de police visant à prévenir toute risque d'atteinte à la sécurité des personnes en l'occurrence celle de l'intéressé ; - Les menaces sont toujours actuelles et semblent avérées ; - Le requérant a mis plusieurs jours avant de saisir le juge des référés ; - Un dossier de transfert d'établissement a été constitué ; - il n'y a aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : - la signataire de la décision attaquée bénéficiait d'une délégation régulière ; - la décision en litige est suffisamment motivé ; - la décision est justifiée pour des motifs de précaution et de sécurité ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 22 août 2023 sous le n° 2207782 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code pénitentiaire ; - l'article R. 213-21 du code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, vice-président pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 septembre 2023 à 14 heures, en présence de M. Abed, greffier d'audience : - le rapport de M. Pecchioli, ; - les observations de Me Cerda, représentant M. B. Au regard de la production du mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2023 à 12h17, soit le jour de l'audience qui a lieu à 14h00, il a été laissé un délai à l'avocate de M. B afin qu'elle prenne connaissance dudit mémoire. N'ayant pas accès aux pièces, le juge des référés a informée Me Cerda qu'en application des dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, que la clôture de l'instruction de l'affaire était différée au 13 septembre 2023 à 18h00 et qu'elle pourrait donc produire une mémoire en réplique. Vu cette ordonnance, en date du 12 septembre 2023, de clôture différée de l'instruction de l'affaire au 13 septembre 2023 à 18h00 ; Vu le mémoire et les pièces complémentaires produites par Me Cerda représentant M. B le 13 septembre 2023 à 11h26 ; Considérant ce qui suit : 1. M. C B est incarcéré au centre pénitentiaire d'Aix-Luynes depuis plus de 26 mois. Par une décision du 4 août 2023, la mesure d'isolement a été prolongée jusqu'au 5 novembre 2023. M. B demande au juge des référés de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de cette décision, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. Aux termes de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire : " Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire. () ". Aux termes de l'article R. 213-25 du même code : " Lorsqu'une personne détenue est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. / La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef de l'établissement pénitentiaire selon les modalités prévues par les dispositions de l'article R. 213-21. / L'isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l'isolement constitue l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement. / Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée. ". 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu'ils sont analysés dans les visas ci-dessus, ne paraît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 27 juin 2023 par laquelle la directrice adjointe, a prolongé son placement à l'isolement à compter du 4 août 2023 jusqu'au 5 novembre 2023. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est remplie, que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, présentées pour M. B doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Marseille, le 15 septembre 2023. Le juge des référés, Signé J.-L. PECCHIOLI La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, N°2307781
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DTA_2307781_20230915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel