TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307782_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 13 décembre 2023, M. et Mme A, représentés par Me Eard-Aminthas, demandent au juge des référés, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté n° PC 74173 22 00076 du 28 février 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Megève une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de la SCCV Le Lodge une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le moyen tiré de ce que le permis de construire accordé à la SCCV Le Lodge a été délivré en méconnaissance de l'article R. 122- 2-1 du code de l'environnement relatif à la mise en œuvre de la " clause filet ", est de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité ; - en ne saisissant pas le conseil municipal de la demande de permis de construire de la SCCV Le Lodge pour lui proposer de saisir la commission départementale d'aménagement commercial de Haute-Savoie afin qu'elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés au même article L. 752-6 du code du commerce, le maire de la commune de Megève a commis une erreur entachant le permis de construire d'un vice de procédure ; pour les mêmes motifs l'article L. 751-4 du même code a été pareillement méconnu ; - le permis de construire était entaché d'insuffisances qui n'ont pas permis au service instructeur d'apprécier la conformité du projet ; - l'arrêté méconnait l'article 3UH du règlement écrit du plan local d'urbanisme et l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté méconnait l'article 10 UH du règlement écrit du plan local d'urbanisme ; - l'arrêté méconnait l'article 11 UH du règlement écrit du plan local d'urbanisme et l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté méconnait l'article 12 UH du règlement écrit du plan local d'urbanisme ; - l'arrêté méconnait l'article 13 UH du règlement écrit du plan local d'urbanisme ; - le principe d'égalité de traitement des administrés devant les règles d'urbanismes applicables sur le territoire communal a été méconnu. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2013, la société civile à capital variable (SSCV) Le Lodge, représentée par Me Jakubowicz, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête de M. et Mme A ne sont pas propres à créer, en l'état, un doute sérieux sur la légalité de la décision de la commune de Megève. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2013, la commune de Megève, représentée par Me Antoine, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête de M. et Mme A ne sont pas propres à créer, en l'état, un doute sérieux sur la légalité de sa décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 juin 2023 sous le n° 2304078 par laquelle M. et Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Jasserand, greffier d'audience, M. B a lu son rapport et entendu Me Malle, avocat de M. et Mme Barbir, Me Antoine, avocat de la commune de Megève et Me Grisel, avocat de la SSCV Le Lodges. Considérant ce qui suit : 1. La SSCV Le Lodge a déposé le 16 août 2022 une demande de permis de construire un bâtiment à usage d'habitation et espace commercial après démolition partielle d'un bâtiment à usage d'hébergement hôtelier. Par un arrêté du 28 février 2023, le maire de la commune de Megève a accordé le permis de construire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " A ceux de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " 3. Aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : " Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite. () Lorsqu'une personne autre que celles mentionnées à l'alinéa précédent défère une décision relative à un permis de construire ou d'aménager et assortit son recours d'une demande de suspension, le juge des référés statue sur cette demande dans un délai d'un mois. " 4. En l'espèce, le délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge n'étant pas expiré, la requête est recevable et la condition d'urgence est présumée remplie. 5. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 7. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de M. et Mme A dirigées contre la commune de Megève et la SCCV Le Lodge qui ne sont pas, dans la présente instance de référé, les parties perdantes. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A, la somme demandée par les autres parties en application de ces mêmes dispositions. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 :Les conclusions de la SCCV Le Lodge et de la commune de Megève tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A, à la commune de Megève et à la SCCV Le Lodge. Fait à Grenoble, le 13 décembre 2023. Le juge des référés, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3813 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2307782_20231213
TA6729 juillet 2025
DTA_2304078_20250729Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
DTA_2307782_20231213
Données disponibles
- Texte intégral