TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2307782_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juin 2023, M. A B, représenté par Me Seguin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois et a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être reconduit d'office ou tout pays vers lequel il est légalement admissible ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est donc entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision fixant le pays de destination : - l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huin, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Huin, - et les observations de Me Dhieux, substituant Me Seguin, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien, né le 23 mars 2001, déclare être entré sur le territoire français le 12 septembre 2016. Il a sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 3 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 18 mois et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Par la présente requête M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Par une décision du 8 décembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte des dispositions des articles L. 614-7 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont assignés à résidence en application de l'article L. 731-1 de ce code. Dès lors, il n'appartient pas au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour dont il pourrait être saisi, ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction dont elles sont assorties. Il s'ensuit qu'il y a lieu en l'espèce de renvoyer devant une formation collégiale du tribunal les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 3 mai 2023 en tant qu'il refuse de délivrer un titre de séjour à M. B et les conclusions aux fins d'injonction dont elles sont assorties. Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (). ". 4. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entrée en 2016 et a fait l'objet d'une prise en charge par l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité en 2019. Il a suivi une première formation de certificat d'aptitude professionnelle " Réalisations industrielles en chaudronnerie ou soudage ", obtenue en juillet 2020 puis s'est inscrit en bac professionnel pour les années scolaires 2020-2021 et 2021-2022 avant de se réorienter vers un cursus spécialisé en matière de soudure. En dépit des efforts notables d'intégration de l'intéressé, celui-ci est toutefois célibataire et sans charge de famille et n'établit pas avoir fixé en France le centre de sa vie privée et familiale. En outre, l'intéressé a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 4 juin 2020. Par ailleurs, le préfet a également fait état dans son arrêté des faits pour lesquels M. B était connus des services de police et que l'intéressé ne conteste pas. Enfin, sa mère et sa sœur résident au Mali. Dans ces conditions, en obligeant M. B à quitter le territoire français, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise. 5. En deuxième lieu, l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, eu égard à ce qui vient d'être dit au points précédent, le moyen tiré par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision, que M. B invoque à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (). ". 8. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en décidant d'interdire à M. B de retourner sur le territoire français pour une durée de 18 mois, le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas tenu compte de la durée de présence en France de l'intéressé, des considérations propres à sa vie privée et familiale ou à la circonstance qu'il aurait déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement. 9. En cinquième lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, eu égard à ce qui vient d'être dit aux points précédents, le moyen tiré par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision, que M. B invoque à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête n° 2307782 de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine et Loire du 3 mai 2023 en tant qu'il porte refus de titre de séjour et les conclusions à fin d'injonction y afférentes sont renvoyées devant une formation collégiale du tribunal. Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de Maine-et-Loire Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. Le magistrat désigné, F. HUIN La greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2307782_20240111
Données disponibles
- Texte intégral