TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2307784_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Haïk, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'enregistrer sa demande de d'admission au séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l'attente de l'examen de sa demande, dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - le 31 août 2022, il a sollicité un rendez-vous en préfecture en vue de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour ; sans réponse, il a réitéré cette démarche les 22 décembre 2022 et le 24 juillet 2023, en vain ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que le silence de l'administration le maintient en situation irrégulière et précaire, alors qu'il réside en France depuis 1984, alors qu'il était âgé de trois ans, qu'il a été détenteur de carte de séjour temporaires puis d'une carte de résident, qu'il a été marié avec une ressortissante française dont il a divorcé en 2018, que de cette union est né un enfant de nationalité française le 19 janvier 2011, qu'il en partage la garde avec son ex-compagne, qu'il vit avec sa mère titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en octobre 2026 et dont l'état de santé nécessite une aide au quotidien qu'il lui procure, que sa sœur est française, qu'il justifie d'une intégration professionnelle à travers les différents emplois qu'il a occupés, qu'il travaille comme poissonnier, sous contrat à durée indéterminée, depuis le 18 novembre 2021, qu'il est parfaitement intégré à la société française ; - la mesure sollicitée est utile pour la préservation de ses droits ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. En l'espèce, si M. A soutient être entré en France en 1984 à l'âge de trois ans et résider sur le territoire français depuis cette date, et s'il ressort des pièces jointes à la requête qu'il aurait été titulaire d'une carte de résident valable de 2009 à 2019, M. A n'apporte aucune précision sur les raisons pour lesquelles ce titre de séjour n'a pas été renouvelé. Si sa demande de rendez-vous en préfecture pour régulariser son séjour date du 31 août 2022, il n'a procédé qu'à un nombre réduit de relances auprès des services préfectoraux. Par ailleurs, il ressort de ses déclarations que la situation de M. A n'a pas fait obstacle à ce qu'il trouve un emploi en contrat à durée indéterminée et il ne ressort pas de l'instruction qu'elle ferait obstacle à l'exercice de ses droits de garde, ni à ses possibilités de participer à l'entretien et à l'éducation de son enfant français âgé de douze ans. Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. A ne peut être regardé comme faisant état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement un rendez-vous en préfecture, ni, par conséquent, comme justifiant d'une situation d'urgence. Il y a en conséquence lieu de rejeter pour ce motif les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte qu'il présente. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que M. A présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer Fait à Melun, le 4 octobre 2023. La juge des référés, C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2307784_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA