TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2307785_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juin 2023 à 19h25, complétée par un mémoire et une production de pièce les 7 juin 2023 et 4 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Renard, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés des 24 mai 2023 et 25 mai 2023 par lesquels le préfet de la Vendée, d'une part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, lui a interdit le retour pour une durée d'un an et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office à la frontière, d'autre part, l'a assigné à résidence dans la commune de La Roche-sur-Yon pour une durée de quarante-cinq jours et a défini les modalités de présentation auprès des services de police ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que les arrêtés contestés ont été signés par une autorité compétente ; S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée et son édiction n'a pas été précédée de l'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ; - elle méconnaît les articles L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée et son édiction n'a pas été précédée de l'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ; - elle méconnaît les articles L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'illégalité du refus de séjour la prive de base légale ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; S'agissant du refus d'accorder un délai de départ volontaire : - il est insuffisamment motivé et son édiction n'a pas été précédée de l'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ; - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée et son édiction n'a pas été précédée de l'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ; - elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; S'agissant de l'assignation à résidence : - elle est insuffisamment motivée et son édiction n'a pas été précédée de l'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ; - elle méconnaît son droit d'aller et venir ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2023, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. B par une décision du 7 juin 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 614-1 à L. 614-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 juin 2023 à 14h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, magistrate désignée, - et les observations de Mme Guenaff, avocate stagiaire, en présence de Me Lejosne, substituant Me Renard, représentant M. B, La clôture de l'instruction a été fixée au 5 juillet 2023 à 12h00. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant arménien né le 18 août 1979 déclarant être entré irrégulièrement en France le 17 septembre 2012, dont la demande d'asile a été définitivement rejetée et auquel la délivrance d'un titre de séjour en différentes qualités a été refusée à plusieurs reprises, qui a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement auxquelles il n'a pas déféré, a sollicité en dernier lieu le 6 juillet 2022 du préfet de la Vendée la délivrance d'une carte de séjour temporaire. La commission départementale du titre de séjour, saisie pour l'instruction de cette demande, a entendu l'intéressé le 23 mars 2023 et a émis un avis défavorable. M. B demande au magistrat désigné par le président du tribunal d'annuler les arrêtés des 24 mai 2023 et 25 mai 2023 par lesquels le préfet de la Vendée, d'une part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, lui a interdit le retour pour une durée d'un an et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office à la frontière, d'autre part, l'a assigné à résidence dans la commune de La Roche-sur-Yon pour une durée de quarante-cinq jours et a défini les modalités de présentation auprès des services de police. 2. Les arrêtés litigieux ont été signés pour le préfet de la Vendée par Mme Anne Tagand, secrétaire générale de la préfecture, en vertu d'un arrêté portant délégation de signature en date du 23 mars 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs. Le moyen tiré de l'incompétence de leur auteur manque en fait et doit être écarté. Sur les conclusions dirigées contre le refus de séjour : 3. Il résulte des dispositions de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont assignés à résidence. Dès lors, il n'appartient pas au magistrat désigné par le président du tribunal administratif pour statuer selon la procédure décrite aux articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, non plus que sur les conclusions aux fins d'injonction dont elles sont assorties. 4. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction dirigées contre l'arrêté du 24 mai 2023, par lequel le préfet de la Vendée a rejeté la demande de titre de séjour de M. B, doivent être renvoyées devant une formation collégiale du tribunal. Sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter sans délai le territoire français : En ce qui concerne le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, la décision portant refus de séjour, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent en fondement, est suffisamment motivée. Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de cette décision que son édiction n'aurait pas été précédée de l'examen particulier de la situation personnelle de M. B, dont la demande a, contrairement à ce qu'il soutient, bien été instruite au titre de la vie privée et familiale. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 7. M. B se prévaut de l'ancienneté de sa présence sur le territoire français, où résident régulièrement son ex-épouse et leurs trois enfants, dont l'un est encore mineur, de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, qui ont tous suivi leur scolarité en France et y poursuivent toujours des études, du caractère particulièrement distendu des liens avec son pays d'origine, où il n'a jamais vécu, et de l'épilepsie dont il est atteint. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis le 16 juillet 2015, date à laquelle a été prise à son encontre, en conséquence du rejet de sa première demande de titre de séjour pour raisons de santé, une obligation de quitter le territoire français, qu'il est séparé de son épouse depuis 2017 et que ses enfants sont nés en 2000, 2004 et 2011, le plus jeune vivant avec sa mère. La commission départementale du titre de séjour a par ailleurs relevé la " faible maîtrise du français " par M. B et l'absence de justification d'éléments probants dans le parcours de l'intéressé depuis son arrivée en France permettant de vérifier une intégration présente ou future. M. B ne conteste pas qu'ainsi qu'il est mentionné dans l'arrêté contesté il n'a jamais exercé d'activité professionnelle depuis son arrivée en France et ne justifie d'aucune qualification particulière ou expérience antérieure dans une branche professionnelle spécifique. Dans ses conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'admission au séjour de M. B ne répond pas à des considérations humanitaires ni ne se justifie au regard de motifs exceptionnels. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Eu égard à ce qui vient d'être dit au point 11, le préfet de la Vendée n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les dispositions précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision portant refus de séjour a été prise. 10. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui vient d'être dit au point 11, qu'en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B le préfet de la Vendée n'aurait pas accordé une attention primordiale à l'intérêt supérieur du fils mineur de l'intéressé en méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 11. Il résulte de ce qui précède que le moyen, tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne les autres moyens : 12. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". Ainsi qu'il a été dit précédemment au point 9, la décision portant refus de titre de séjour, prise par le préfet de la Vendée sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté. 13. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Et aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ". 14. Contrairement à ce que soutient M. B, le refus de lui accorder un délai de départ volontaire, fondé sur les dispositions citées au point 15, est par ailleurs suffisamment motivé. 15. Il ressort par ailleurs des termes mêmes de l'arrêté litigieux que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale du requérant avant de décider de l'obliger à quitter le territoire français sans délai. 16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 à 14, le préfet n'a méconnu ni l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant en obligeant M. B à quitter sans délai le territoire français, et n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 17. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, que M. B invoque à l'encontre de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, ne peut qu'être écarté. 18. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français. Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination : 19. Cette décision comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, et est, par suite, suffisamment motivée. 20. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Et aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 21. Si M. B fait valoir, sans plus de précision, qu'il craint des persécutions en cas de retour en Arménie, il n'apporte toutefois aucun élément permettant d'établir qu'il pourrait y encourir des risques pour sa vie ou sa liberté alors par ailleurs que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées en fixant le pays de destination. 22. M. B n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 23. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Vendée a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à la frontière. Sur les conclusions dirigées contre la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 24. Aux termes de l'article L. 612-6 : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Et aux termes de l'article L. 612-10 : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 25. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus à l'article L. 612-10 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 26. La décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an faite à M. B est fondée sur ce que, en dépit de sa présence de France depuis dix ans et six mois, il ne justifie pas de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France du fait notamment qu'il est séparé de Mme C, la mère de ses enfants, depuis 2017, qu'il a déjà fait l'objet le 16 juillet 2015 d'une mesure d'éloignement à laquelle il s'est soustrait et que son comportement a constitué un trouble à l'ordre public eu égard aux diverses condamnations pour vol qui lui ont été infligées entre 2011 et 2014. Cette motivation est conforme aux exigences énoncées au point 24. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision n'aurait pas été précédée de l'examen particulier, au regard notamment des critères énoncés au point 23 ci-dessus, de la situation personnelle de M. B. 27. Compte tenu des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l'intéressé précédemment évoqués, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour assortissant l'obligation de quitter le territoire français faite à M. B. 28. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant, de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'interdiction litigieuse sur la situation personnelle de M. B et, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment. 29. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Vendée lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions dirigées contre l'assignation à résidence : 30. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Les décisions d'assignation à résidence doivent, en vertu de l'article L. 732-1, être motivées. L'article R. 733-1 du même code dispose en outre que : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". 31. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet s'est fondé, pour prononcer l'assignation à résidence litigieuse afin de mettre en œuvre la décision d'éloignement dont M. B fait l'objet, sur les circonstances qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour a été prise à son encontre, que l'intéressé, domicilié à La Roche-sur-Yon, est en possession d'un passeport en cours de validité et qu'il est nécessaire de prévoir l'organisation matérielle de son départ, de sorte que s'il ne peut quitter immédiatement le territoire français, son éloignement demeure une perspective raisonnable, d'autant qu'il présente des garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à la décision d'éloignement qui le concerne en attente de son exécution effective. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté manque par suite en fait. 32. En deuxième lieu, il ne ressort par ailleurs ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté contesté que son édiction n'aurait pas été précédée de l'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. 33. En troisième lieu, si M. B soutient que les restrictions imposées à sa liberté d'aller et venir sont disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation qui lui est faite de se présenter tous les lundis et mercredis entre 9h00 et 11h00 sauf les jours fériés au commissariat de La Roche-sur-Yon procède d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle l'intéressé, lequel, domicilié dans cette ville, et autorisé à circuler dans le département de la Vendée muni des documents justifiant son identité et sa situation administrative, ne fait état d'aucune contrainte particulière l'empêchant de satisfaire aux obligations de présence et de pointage ni d'aucun élément de nature à démontrer le caractère excessif de la mesure d'assignation ou son incompatibilité avec sa situation personnelle, durant le temps nécessaire à la mise à exécution de la décision d'éloignement. 34. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette assignation à résidence soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B, non plus que les modalités de pointage dont elle est assortie. 35. En cinquième et dernier lieu, M. B n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision d'assignation à résidence. 36. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Vendée l'a assigné à résidence. 37. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de M. B ne peut qu'être rejeté. D É C I D E : Article 1er : Les conclusions dirigées contre l'arrêté du 24 mai 2023, par lequel le préfet de la Vendée a rejeté la demande de titre de séjour de M. B sont renvoyées devant une formation collégiale du tribunal. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Vendée et à Me Renard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023. La magistrate désignée, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, M.-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2307785_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel