TA756e Section - 2e Chambre - R.222-136e Section - 2e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2307785_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - le code général des collectivités territoriales, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de la sécurité sociale, - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, - le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021, - le décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Deniel a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A était bénéficiaire du revenu de solidarité active après avoir déclaré être sans ressources et résider à Paris. A la suite d'un contrôle de sa situation par un agent assermenté le 25 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales a relevé qu'il avait omis de déclarer la perception de ressources et qu'il résidait à l'étranger depuis le mois de novembre 2020. Après avoir procédé à la régularisation de sa situation, la caisse d'allocations familiales de Paris lui a notifié, par décision du 1er février 2023, un indu de revenu de solidarité active au titre de la période du 1er février 2021 au 31 janvier 2023 d'un montant de 12 081,30 euros. Le 18 mai 2023, M. A a formé un recours administratif préalable obligatoire contre l'indu de revenu de solidarité active et a sollicité une remise gracieuse de sa dette. Par deux décisions du 4 février 2023, la caisse d'allocations familiales de Paris lui a notifié deux indus de prime exceptionnelle de fin d'année 2021 et 2022 d'un montant de 152,45 euros chacun. La Ville de Paris a émis un titre exécutoire le 5 juillet 2023, pour le recouvrement de l'indu de revenu de solidarité active de 12 081,30 euros. M. A demande au tribunal d'annuler l'ensemble de ces décisions. 2. Les requêtes nos 2307785, 2307841 et 2317136 présentées par M. A concernent un même allocataire et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre, dans l'instance n° 2317136, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur le litige relatif au revenu de solidarité active : En ce qui concerne le non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre le titre exécutoire émis le 5 juillet 2023 : 4. Il résulte de l'instruction que le 14 février 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, l'avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis le 5 juillet 2023 par la Ville de Paris pour le recouvrement de la somme de 12 081,30 euros a été annulé. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions tendant à l'annulation de ce titre exécutoire et à la décharge de l'obligation de payer la somme mise à la charge de M. A par ce titre ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. En ce qui concerne la remise de dette de revenu de solidarité active : 5. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'État, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 7. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 8. Il résulte de l'instruction que M. A a déposé une demande de revenu de solidarité active le 29 novembre 2020 en déclarant résider dans un appartement dont il est propriétaire dans le 13ème arrondissement de Paris. Toutefois, il ressort du rapport d'enquête établi par un agent assermenté le 25 novembre 2022 que M. A n'a pas sa résidence stable et effective en France, dès lors qu'il réside en Chine depuis au moins le mois de novembre 2020. M. A ne pouvait ignorer son obligation d'informer la caisse d'allocations familiales de la réalité de sa situation personnelle, notamment sa résidence à l'étranger, et de tout changement dans celle-ci. La réitération des fausses déclarations délibérément commises par le requérant fait obstacle, en application des dispositions de l'article L. 262-46 du code précité, au bénéfice d'une remise gracieuse. Dans ces conditions, et en tout état de cause, M. A n'est pas fondé à demander une remise de sa dette. Sur le litige relatif aux indus de prime exceptionnelle de fin d'année 2021 et 2022 : 9. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision. 10. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, les décisions du 4 février 2023 portant notification de deux indus de prime exceptionnelle de fin d'année 2021 et 2022 ont été retirées et remplacées par une décision de la caisse d'allocations familiales de Paris du 17 février 2024, qui a la même portée. Toutefois, la décision du 17 février 2014 n'ayant pas acquis un caractère définitif, les conclusions dirigées contre les décisions du 4 février 2023 conservent un objet. Il y a lieu de regarder les conclusions de M. A comme dirigées également contre la décision du 17 février 2024 en tant qu'elle lui notifie à nouveau deux indus de prime exceptionnelle de fin d'année 2021 et 2022. 11. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge administratif d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 12. En cas d'annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l'indu, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Lorsque tout ou partie de l'indu d'allocation de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année a été recouvré avant que le caractère suspensif du recours n'y fasse obstacle, il appartient au juge, s'il est saisi de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de rembourser la somme déjà recouvrée, de déterminer le délai dans lequel l'administration, en exécution de sa décision, doit procéder à ce remboursement, sauf à régulariser sa décision de récupération si celle-ci n'a été annulée que pour un vice de forme ou de procédure. En ce qui concerne les décisions du 4 février 2023 : 13.Aux termes du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, applicable aux organismes de sécurité sociale en vertu de l'article L. 100-3 du même code : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". 14.Il résulte de l'instruction que les décisions attaquées, si elles comportent les nom, prénom et qualité de leur auteur, ne comportent pas sa signature. Si la caisse d'allocations familiales de Paris soutient que ces décisions, qui ne constituent pas une ampliation, ont été " régularisées " par leur signature par une audiencière titulaire d'une délégation de signature à cet effet, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir que l'original des décisions aurait porté les mentions requises par l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. Il ne résulte pas de l'instruction que ces décisions sont au nombre de celles énumérées à l'article L. 212-2 de ce code qui sont dispensées de la signature de leur auteur, dès lors qu'elles comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être accueilli. En ce qui concerne la décision du 17 février 2024 : 15. En premier lieu, la décision attaquée du 17 février 2024 comporte l'ensemble des mentions requises par l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 16. En deuxième lieu, la décision attaquée cite les dispositions du décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 et du décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 et indique avec suffisamment de précisions les circonstances de fait sur lesquels s'est fondée la caisse d'allocations familiales pour réclamer les indus en litige. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 17. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " () les décisions individuelles qui doivent être motivées () sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : () / 4° Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale (), sauf lorsqu'ils prennent des mesures à caractère de sanction () ". En outre, aux termes de l'article R. 111-1 du code de la sécurité sociale : " I. L'organisation de la sécurité sociale comprend les organismes de sécurité sociale suivants : / 1° En ce qui concerne le régime général : () / b) La Caisse nationale des allocations familiales et des caisses d'allocations familiales () ". 18. Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris a notifié deux indus de prime exceptionnelle de fin d'année 2021 et 2022 à M. A, qui ne constitue pas une sanction, n'avait pas à être précédée d'une procédure contradictoire en application du 4° de l'article L. 121-2 du même code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant. 19. En quatrième lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est irrégulière dès lors que la caisse d'allocations familiales de Paris a procédé au recouvrement des indus correspondants par prélèvements sur d'autres prestations à échoir, ce que l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles réserverait aux indus en matière de revenu de solidarité active, il ne résulte pas de l'instruction que la caisse d'allocations familiales de Paris aurait procédé à des retenues pour le recouvrement des sommes en litige. Par suite, le moyen invoqué manque en fait et doit, en tout état de cause, être écarté. 20. En dernier lieu, en vertu de l'article 3 du décret du 15 décembre 2021 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite et de l'article 3 du décret du 14 décembre 2022 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite, une aide exceptionnelle a été attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui avaient droit à cette allocation respectivement au titre du mois de novembre ou décembre 2021, et du mois de novembre ou décembre 2022. Aux termes de leur article 4 : " Le montant de l'aide mentionnée à l'article 3 est égal à 152,45 € pour une personne seule () ". 21. Il résulte de l'instruction que le bénéfice du revenu de solidarité active a été supprimé à M. A à compter du 1er février 2021 jusqu'au 31 janvier 2023 au motif qu'il ne remplissait pas la condition de résidence stable et effective en France posée par l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles dès lors qu'il résidait en Chine depuis au moins le mois de novembre 2020. Par conséquent, il ne pouvait pas bénéficier de la prime exceptionnelle de fin d'année 2021 et 2022. Dès lors, c'est sans commettre d'erreur de fait, ni d'erreur d'appréciation que la caisse d'allocations familiales de Paris lui a demandé, par la décision attaquée du 17 février 2024, le remboursement de la somme totale de 304,90 euros. 22. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A est seulement fondé à demander l'annulation des décisions du 4 février 2023 par lesquelles la caisse d'allocations familiales de Paris lui a notifié deux indus de prime exceptionnelle de fin d'année 2021 et 2022. 23. L'annulation d'une décision de notification d'indu pour un motif tenant à l'irrégularité en la forme de cette décision n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse. Par suite, eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, il n'y a pas lieu de décharger M. A de l'obligation de payer la somme totale de 304,90 euros, objet des décisions litigieuses. Sur les frais liés aux litiges : 24. Dans les instances nos 2307785 et 2307841, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. 25. Dans l'instance no 2317136, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dans l'instance n° 2317136. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'avis des sommes à payer émis le 5 juillet 2023 par la Ville de Paris et de décharge de l'obligation de payer la somme mise à la charge de M. A par ce titre. Article 3 : Les décisions du 4 février 2023 par lesquelles la caisse d'allocations familiales de Paris a notifié à M. A deux indus de prime exceptionnelle de fin d'année 2021 et 2022 sont annulées. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes nos 2307785, 2307841 et 2317136 est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à la Ville de Paris. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024. La magistrate désignée, C. DenielLa greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne à la ministre du travail, des solidarités et de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2307785/6-2, 2307841/6-2 et 2317136/6-2
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7525 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2307785_20240325
TA4428 février 2025
DTA_2317136_20250228Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2307785_20240325