TA444ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 4ème Chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307787_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, M. C A, représenté par Me Béarnais, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2023 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée, à titre principal, de renouveler son titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire ", à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l'attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 421-3 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le droit d'être entendu tel qu'il résulte de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'a pas été mis en œuvre avant son édiction ; - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Allio-Rousseau ; - et les observations de M. B, substituant Me Béarnais, avocat de M. A. Une note en délibéré, présentée pour M. A, a été enregistrée le 11 décembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant guinéen né le 5 mars 2021, déclare être entré en France en août 2017. Après avoir été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, il s'est vu délivrer plusieurs titres de séjour portant la mention " travailleur temporaire " entre janvier 2020 et novembre 2022. Sa demande de renouvellement de titre de séjour a été rejetée par un arrêté du préfet de la Vendée du 8 mars 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A est arrivé en France en tant que mineur et qu'à ce titre il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Il a obtenu un CAP " menuiserie aluminium-verre " en parallèle de l'exercice de son apprentissage en entreprise et a donc toujours travaillé, les attestations scolaires et de ses anciens employeurs témoignant à cet égard de sa constance et son investissement dans son travail. M. A justifie d'une situation régulière en France depuis sa majorité. Il ressort également des pièces du dossier, que par un courrier en date du 10 février 2023, le préfet de la Vendée a demandé, à tort, au requérant, dans le cadre de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, de lui transmettre un contrat de travail d'une durée minimum de six mois et une autorisation de travail obtenue auprès de son employeur. Il ressort cependant des pièces du dossier, que le requérant a formé un recours gracieux le 27 avril 2023 contre l'arrêté du 8 mars 2023 en informant le préfet de la Vendée qu'il avait signé un contrat à durée déterminée de plus de six mois et joignant la confirmation d'une demande d'autorisation de travail par l'entreprise qui l'a recrutée. Dans ces conditions, eu égard aux conditions d'entrée en France du requérant et de son intégration professionnelle continue, en refusant de renouveler le titre de séjour demandé par M. A, le préfet de la Vendée a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du demandeur. 3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de la Vendée du 8 mars 2023 refusant de renouveler son titre de séjour à M. A doit être annulée de même que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Compte tenu des motifs de l'annulation prononcée par le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Vendée de délivrer un titre de séjour à M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit et de fait propres à sa situation. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Béarnais, avocate de M. A, de la somme de 1 200 euros en application des dispositions précitées, sous réserve que Me Béarnais renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 8 mars 2023 du préfet de la Vendée est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vendée de délivrer à M. A un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Me Béarnais, avocate de M. A, une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de la Vendée et à Me Béarnais. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Benoist, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. La présidente-rapporteure, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, L. FRELAUTLa greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2307787_20231222
Données disponibles
- Texte intégral