TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2307790_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2023, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 18 octobre 2023 par laquelle le directeur de la maison d'arrêt de Strasbourg lui a refusé un permis de visite.
Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation, ses visites n'impactant ni le bon fonctionnement, ni la sécurité et l'ordre de l'établissement pénitentiaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Merri, première conseillère,
- et les conclusions de M. Boutot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 18 octobre 2023, le chef d'établissement de la maison d'arrêt de Strasbourg a refusé de délivrer le permis de visite sollicité par Mme C au bénéfice de son compagnon, M. A, incarcéré depuis le 27 août 2023. La requérante en demande l'annulation.
2. Aux termes des dispositions de l'article R. 341-5 du code pénitentiaire : " Pour les personnes condamnées, détenues en établissement pénitentiaire (), les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l'établissement pénitentiaire.) ". Aux termes de l'article R. 341-2 du même code : " Pour des motifs de bon ordre, de sécurité et de prévention des infractions, et spécialement en cas de crime ou de délit relevant des dispositions de l'article 132-80 du code pénal, le permis de visite délivré en application des dispositions des articles L. 341-5, R. 341-4 à R. 341-6 et R. 341-13 peut être refusé à la personne victime de l'infraction pour laquelle la personne prévenue ou condamnée est détenue, y compris si la victime est membre de la famille de la personne détenue. ".
3. Pour contester le refus de permis de visite qui lui a été opposé, Mme C soutient que sa présence au parloir ne remettrait pas en cause le fonctionnement et le maintien de l'ordre dans l'établissement pénitentiaire, et qu'elle n'est ni " sous emprise " ni " en danger " en présence de M. A. Toutefois, la requérante ne conteste pas sa qualité de victime dans les procédures pénales successives ayant abouti à la condamnation de M. A en récidive à son égard. En outre, l'administration fait valoir que la dernière condamnation, prononcée le 27 août 2023, était très récente à la date de la décision attaquée, qu'elle concernait des faits commis en récidive et que Mme C conserve la possibilité d'entretenir un contact écrit et téléphonique avec le détenu. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le directeur de la maison d'arrêt de Strasbourg lui a refusé le permis de visite sollicité.
4. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
La rapporteure,
D. MERRI
Le président,
P. REES La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2307790_20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel