TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 5 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2307791_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, M. B I et Mme J I K, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fille, Mme C I, représentés par Me Beluze (Selarl JAC Avocats), demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative d'ordonner une expertise, confiée à un chirurgien orthopédiste traumatologue, relative aux conditions de la prise en charge de leur enfant C à l'hôpital Femme Mère Enfant E à compter du 10 septembre 2018. Ils soutiennent que : - lors d'une consultation médicale en septembre 2013, Mme C I a découvert qu'elle souffrait d'une scoliose dorsale ; - une IRM rachidienne et un scanner réalisés en 2014 ont mis en évidence une hémi vertèbre T7 droit complète complètement soudée à la vertèbre sus jacente qui s'articule avec la 7ème côte ; un scanner réalisé en juillet 2018 a mis en évidence une déformation scoliotique thoracique centre sur l'hémi vertèbre T7 droite fusionnée à T6 partiellement fusionnée au corps vertébral et à l'arc postérieur de T6 ainsi qu'une fusion des côtes K11 et K12 droites ; - elle a été opérée le 10 septembre 2018 par le docteur D ; lors de l'opération, une rupture d'un pédicule a été constatée, nécessitant une extension de l'ostéosynthèse ; - ensuite de cette opération, C a perdu l'usage de ses jambes ; elle a dû subir une nouvelle intervention de retrait du matériel d'ostéosynthèse le 12 septembre 2018 ; - elle a été admise en réanimation le 13 octobre 2018 ; le lendemain, un avis infectieux a été sollicité, lequel a mis en évidence l'existence d'un enterobacter cloacae ; - en septembre 2021, elle a subi une nouvelle ostéosynthèse, compliquée d'un pneumothorax, pour une aggravation de sa courbure lombaire ; - en dépit de progrès et d'une récupération incertaine, elle conserve une paraplégie motrice de niveau T7 et se déplace en fauteuil roulant ; - l'expertise sollicitée doit permettre de déterminer les responsabilités en cause et d'évaluer ses préjudices. Par un mémoire, enregistré le 22 septembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme informe le juge des référés de ce qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée et de ce qu'elle chiffrera ses débours ensuite du dépôt du rapport d'expertise. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représentée par Me Welsch (Scp UGGC avocats) ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée, laquelle devra être complétée selon les termes de son mémoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, les Hospices civils de Lyon et le docteur G D, représentés par la Selas Seban Auvergne, demandent au juge des référés : 1°) de rejeter les conclusions de la requête en tant qu'elles sont dirigées contre le docteur D ; 2°) de compléter la mission de l'expert selon les termes de leur mémoire et de confier la mission d'expertise à un collège d'experts, composé d'un expert neurochirurgien ou orthopédiste spécialisé en chirurgie pédiatrique et d'un expert en urologie. Ils font valoir que le docteur D exerce au sein de l'hôpital Femme Mère Enfant E à titre de praticien hospitalier et qu'il n'est invoqué aucune faute détachable du service à son encontre de sorte que sa mise hors de cause devra être prononcée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme F, première vice-présidente, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. 3. La demande d'expertise présentée par M. et Mme I, relative aux conditions de la prise en charge de leur enfant C à l'hôpital Femme Mère Enfant E à compter du 10 septembre 2018, présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Il y a lieu, dès lors, d'y faire droit dans les conditions précisées à l'article 1er de la présente ordonnance. 4. Les Hospices civils de Lyon et le docteur D demandent la mise hors de cause du docteur D au motif que celui-ci est intervenu dans la prise en charge de Mme C I en sa qualité de praticien hospitalier et non au titre de son exercice libéral. A cet égard, les fautes commises par les agents publics dans l'exercice de leurs fonctions peuvent constituer des fautes de service de nature à engager la responsabilité de l'administration et, dans cette mesure, la juridiction administrative est compétente pour apprécier la gravité de telles fautes et condamner la puissance publique. Par suite, dans la mesure ou aucune faute détachable du service n'est invoquée à l'encontre du docteur D, il n'est pas utile de le mettre en cause personnellement dans les opérations d'expertise. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions des requérants en tant qu'elles sont dirigées contre le docteur D. Ces circonstances ne font cependant pas obstacle à ce que l'expert l'entende, s'il l'estime utile, à titre de sachant. 5. En revanche, en application des dispositions de l'article R. 621-2 du code de justice administrative, il n'est commis, en principe, qu'un seul expert, à moins que la juridiction n'estime nécessaire d'en désigner plusieurs. Il appartiendra à l'expert désigné, s'il le juge utile, de demander à la présidente du tribunal l'autorisation de s'adjoindre un ou plusieurs sapiteurs. Par suite, les conclusions présentées par les Hospices civils de Lyon tendant à ce que le tribunal désigne un collège d'experts sont rejetées. ORDONNE : Article 1er : Le docteur A H, domicilié Hôpital de la Timone - 264 rue Saint-Pierre à Marseille (13005), est désigné comme expert avec pour mission de : 1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de C I et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de sa prise en charge à l'hôpital Femme Mère Enfant E à compter du 10 septembre 2018 ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de C I, ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ; 2°) décrire l'état de santé de C I et les soins et prescriptions antérieurs à son admission à l'hôpital Femme Mère Enfant E, ainsi que les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans cet établissement ; 3°) préciser l'état actuel de C I et se prononcer sur l'origine de cet état ; en cas de pluralité de causes, indiquer les conséquences de chacune et, le cas échéant, proposer au tribunal, un partage en termes de pourcentages ; 4°) donner son avis sur la prise en charge de C I à l'hôpital Femme Mère Enfant E, dire si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l'art et données acquises de la science à l'époque des faits, et s'ils étaient pertinents, adaptés à l'état de C I et aux symptômes qu'elle présentait, et exécutés conformément aux règles de l'art ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier et l'utilité des gestes opératoires pratiqués ; 5°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des manquements dans les actes médicaux, les actes de soins ou dans l'organisation des services ont été commis lors de la prise en charge de C I ; le cas échéant, indiquer dans quelle mesure ces manquements ont concouru à la survenance du dommage ou ont fait perdre à C I une chance d'éviter la survenue du dommage et, dans l'affirmative, déterminer l'ampleur de la chance perdue en distinguant le pourcentage imputable aux diverses causes établies ; 6°) dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir s'il y a eu manquement à l'obligation d'information à l'égard de la requérante ; 7°) donner son avis sur le point de savoir si l'état de C I a été causé par un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale et indiquer si, compte tenu de la chronologie des événements, C I a pu contracter cette affection iatrogène ou infection lors de son séjour à l'hôpital Femme Mère Enfant E ou si elle a pour origine une cause extérieure et étrangère à l'activité de l'hôpital ; à cet effet, se faire remettre les compte rendus du CLIN, l'ensemble des protocoles d'hygiène applicables à l'acte litigieux, les résultats des enquêtes épidémiologiques effectuées, et, si nécessaire, les résultats des analyses environnementales ; 7°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l'état initial de C I, ou l'évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché aux Hospices civils de Lyon, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ; 8°) déterminer la date de consolidation de l'état physique de C I, l'importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont celle-ci ferait état ; dire si l'état de C I est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ; 9°) à défaut de consolidation, indiquer le délai dans lequel C I devra être réexaminée en fonction de l'évolution prévisible de son état de santé et préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; 10°) préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu'à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures, le cas échéant, indiquer quels seront les besoins d'adaptation du logement de C I, dire dans quelle mesure elle aura besoin de l'assistance d'une tierce personne ; 11°) préciser la nature et évaluer l'importance de tout autre préjudice patrimonial ou extrapatrimonial dont les requérants feraient état ; donner toute précision utile permettant au tribunal d'apprécier une éventuelle incidence professionnelle du dommage et dire notamment si C I est dans l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sports, loisirs ; 12°) évaluer chacun de ces préjudices même en l'absence de lien de causalité, de manquement ou de faute ; pour chacun d'entre eux, distinguer la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ; 13°) distinguer dans les soins supportés par la caisse primaire d'assurance maladie ceux qui auraient incombé en tout état de cause à celle-ci en raison de l'état antérieur de C I ou à toute autre cause, de ceux imputables à l'intervention pratiquée le 10 septembre 2018 ; 14°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; 15°) tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible. L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. L'expert recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu'il envisagera d'en tirer. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de M. B I, de Mme J I K, de Mme C I, des Hospices civils de Lyon, de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer dans les conditions prévues à l'article R. 621-7-3 du même code. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B I et Mme J I K, aux Hospices civils de Lyon, au docteur G D, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme et à l'expert. Fait à Lyon, le 5 janvier 2024. Le juge des référés, D. F La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
DTA_2307791_20240105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel