TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2307792_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, M. A C, représenté par Me Megherbi, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de la justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous dans un délai de 48 heures, à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa demande est urgente en ce que l'impossibilité matérielle d'obtenir un rendez-vous porte atteinte à son droit au séjour ainsi qu'à ses libertés d'entreprendre et de circulation, et le maintient dans une situation de précarité juridique ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors que le dépôt d'une demande de rendez-vous par voie électronique induit d'importants dysfonctionnements ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense. II. Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, Mme B D, épouse C, représentée par Me Megherbi, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de la justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous dans un délai de 48 heures, à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu'elle puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande est urgente en ce que l'impossibilité matérielle d'obtenir un rendez-vous porte atteinte à son droit au séjour ainsi qu'à ses libertés d'entreprendre et de circulation, et la maintient dans une situation de précarité juridique ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors que le dépôt d'une demande de rendez-vous par voie électronique induit d'importants dysfonctionnements ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien, né le 21 juin 1952 et Mme D, épouse C, ressortissante algérienne, née le 2 mai 1956, sont entrés en France le 13 août 2014 au moyen de visas de type " C ", expirés depuis le 16 février 2015. Ils résideraient de manière continue, chez leur fille depuis cette date. Ils sont parents de cinq enfants résidants en France, dont deux sont de nationalité française. Le 5 septembre 2022, ils ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour par courrier électronique, conformément à la nouvelle procédure prescrite par le préfet. Par les présentes requêtes, ils demandent au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de leur fixer un rendez-vous afin qu'ils puissent déposer leurs demandes d'admission exceptionnelle au séjour. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n° 2307792 et n° 2307793, présentées par M. et Mme C, ont le même objet et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. Sur mes conclusions à fins d'injonctions des requêtes prises dans leur ensemble : 3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 6. M. et Mme C établissent, qu'après avoir fait parvenir à la préfecture des Hauts-de-Seine leur demande de titre de séjour selon la procédure prescrite par le préfet des Hauts-de-Seine, cette demande est restée sans suite malgré de vaines relances. Il résulte toutefois des écritures des intéressés, qu'ils doivent solliciter un certificat de résidence algérien en qualité d'ascendant à charge d'un enfant de nationalité française. Or depuis le 3 avril 2023, les demandes de titre de séjour des ascendants de français, y compris celles des ressortissants algériens, relèvent du télé service " administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr " (ANEF). Il appartient dès lors aux intéressés de procéder aux formalités demandées par ce téléservice pour l'examen de leur demande, sans qu'il soit besoin pour eux de solliciter un rendez-vous, l'ensemble de la procédure de dépôt et d'instruction de la demande étant désormais dématérialisé. Dans ces conditions, les mesures sollicitées par les intéressés tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet des Hauts-de-Seine de leur délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer personnellement leur demande de titre de séjour, sont dépourvues d'utilité. 7. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de caractère utile des mesures sollicitées, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. et Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C, sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme B D, épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au Préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 29 juin 2023 Le juge des référés, signé F. Beaufaÿs La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. - N° 23077930
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2307792_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel