TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307792_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, M. A C, représenté par Me Dusen, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 7 juillet 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi,
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de demande d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) le versement de la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation ainsi que d'une erreur de fait car il a formé un recours dans les délais devant la Cour nationale du droit d'asile et qu'elle méconnait les dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la décision fixant le pays de renvoi méconnait également les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine.
Le 29 septembre 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, a communiqué des pièces mais n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 5 octobre 2023, tenue en présence de Mme Riellant, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête.
Le requérant, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1 M. A C, ressortissant turc né le 10 novembre 1978 à Kigi (province de Bingöl), a vu ses premières demandes d'asile rejetées par la Cour nationale du droit d'asile les 24 décembre 2003 et 13 décembre 2006. Après être retourné en Turquie en 2016, il est revenu en France le 2 décembre 2022 et a formé une deuxième demande de réexamen de sa demande le 12 janvier 2023 qui a été rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 8 juin 2023, notifiée le 16 juin 2023. Le 26 juin 2023, il a formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 7 juillet 2023, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par sa requête enregistrée le 25 juillet 2023, il a demandé l'annulation de cette décision.
2 Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. (). ".
3 En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". La décision querellée du 7 juillet 2023 de la préfète du Val-de-Marne mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que la demande d'asile de l'intéressé avait été rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et que la décision prise ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'autorité préfectorale n'étant pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4 En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () 2° Lorsque le demandeur : () c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; () ". Aux termes de l'article L. 542-3 du même code : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. () ". Aux termes de l'article L. 542-4 du même code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ".
5 Il est constant que, le 12 janvier 2023, M. C a présenté une deuxième demande de réexamen de sa demande d'asile, à la suite de ses précédentes demandes rejetées en 2003 et 2006. Dans ces conditions, c'est sans erreur de droit que la préfète du Val-de-Marne a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, après avoir constaté qu'il ne bénéficiait plus du droit de s'y maintenir.
6 En dernier lieu, aux termes de l'article L. 614-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ".Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
7 Si l'intéressé soutient qu'il aurait toujours des craintes en cas de retour dans son pays d'origine, où il est d'ailleurs retourné pendant six ans à la suite du rejet de ses précédentes demandes d'asile, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 6 juin 2023, que ses déclarations devant cet Office, relatives aux évènements présentés comme étant à l'origine de son nouveau départ de Turquie, sont apparues " peu consistantes ", l'intéressé n'ayant pas été en mesure " ni de préciser la date à laquelle il aurait commencé à procéder à des publications critiques du régime, ni d'en détailler les contenus autrement qu'en des termes généraux " ni d'indiquer exactement les charges pesant contre lui ou comment il s'était procuré les documents judiciaires produits devant l'Office. Dans la mesure où le requérant n'apporte, dans le cadre de la présente requête, aucun élément probant susceptible de modifier cette appréciation, dès lors qu'il ne formule que des propos très généraux sur la situation politique prévalant en Turquie, sans aucun élément de personnalisation, le moyen tiré de ce que la décision fixant ce pays comme pays de renvoi méconnaîtrait notamment les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne pourra qu'être écarté.
8 Dans ces conditions, la requête de M. A C ne pourra qu'être rejetée dans l'ensemble de ses composantes.
D E C I D E :
Article 1er : La requête M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.
Le magistrat désigné, La greffière,
B : M. Aymard B : N. Riellant
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. RiellantAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2307792_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel