TA1310e Ch Magistrat statuant seul10e Ch Magistrat statuant seulSatisfaction Partielle
TA13 · 10e Ch Magistrat statuant seul — 16 avril 2024
- ECLI
- DTA_2307792_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 22 août 2023 sous le n° 2307793, M. A B, représenté par Me Champeau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet né du silence gardé sur sa demande préalable ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement, assorties des intérêts au taux légal ; 3°) d'enjoindre à l'Etat dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement, de présenter le dossier de demande de logement social aux commissions d'attribution prévues par l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation, et de prendre les mesures nécessaires pour l'attribution d'un logement, correspondant à ses besoins et capacités, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à venir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement social adapté à ses ressources, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable et que par une ordonnance n° n°2201110, du 29 novembre 2022 le tribunal administratif de Marseille a condamné le Préfet à le reloger dans un délai de 4 mois ; - il a subi ainsi que les membres de sa famille des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Par un mémoire en défense, enregistrée le 25 septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à ce que la condamnation de l'Etat soit limitée à un montant de 4 312, 50 euros. Il soutient que : - trois logements ont été proposés au requérant qui n'ont pu aboutir en raison, pour la première, de l'inadéquation entre les ressources et les capacités financières du requérant au regard le montant du loyer et des charges, en raison, pour la deuxième, d'une attribution à un autre candidat et en raison, pour la troisième, d'un abandon par le réservataire ; - la quatrième proposition a pu aboutir, le bail ayant été signé le 11 août 2023 ; - la période de responsabilité s'étend du 18 août 2021 au 3 juillet 2023 ; - le foyer est composé de neuf personnes ; - la responsabilité susceptible d'incomber à l'Etat s'élève à la somme de de 4 312, 50 euros. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 août 2023. II. Par une requête enregistrée le 22 août 2023 sous le n° 2307792, M. A B, représenté par Me Champeau, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement assorties des intérêts au taux légal ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la responsabilité de l'Etat est ainsi engagée en raison de sa carence fautive à le reloger, alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation et que l'ordonnance n°2201110 du 29 novembre 2022, rendu par le tribunal administratif de Marseille n'a toujours pas été exécuté ; - une procédure de liquidation d'astreinte a été ouverte auprès du tribunal administratif de Marseille ; - l'obligation pesant sur l'Etat n'est pas contestable ; - il subit avec sa famille des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la demande de provision. Il soutient que : - la demande est sérieusement contestable ; - la provision demandée, d'un montant très important eu égard à al situation sociale de l'intéressé, est susceptible d'être consommée sans garantie -les services de l'Etat ont accomplis de nombreuses diligences ; M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 août 2023. Par un courrier du 22 février 2024 les parties ont été informées les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, à l'Etat de présenter le dossier de demande de logement social du requérant aux commissions d'attribution et de prendre les mesures nécessaires pour qu'un logement lui soit attribué dès lors que de telles conclusions ne peuvent être présentées que dans le cadre du recours prévu par le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et qu'elles ont été présentées en l'espèce au-delà du délai prévu par les articles R. 778-2 du code de justice administrative et R. 441-18-2 du code de la construction et de l'habitation qui se terminait le 20 juillet 2020 (cf. CE, 2 avril 2021, n° 437799). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Pecchioli pour statuer sur ces litiges. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue en présence de Mme Ibram, greffière d'audience : - le rapport de M. Pecchioli, vice-président ; - les observations de Me Champeau, représentant le requérant, qui reprend et développe ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a été reconnu prioritaire et devant être relogé d'urgence par décision de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône du 18 février 2021. En l'absence de proposition de relogement dans les six mois qui ont suivi cette décision, il a saisi le tribunal administratif pour que son relogement soit ordonné en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Par une ordonnance du 29 novembre 2022, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer le logement de M. B dans un délai de 4 mois à compter de la notification de ladite ordonnance. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas pris les mesures propres à exécuter ce jugement. Par lettre du 8 juin 2023, M. B a saisi le préfet d'une réclamation préalable tendant à être indemnisée du préjudice résultant du dommage lié à son absence de relogement. Cette demande a été implicitement rejetée. M. B a alors saisi le tribunal administratif de Marseille, sous le n° 2307793, d'une demande de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis. Sous le n° 2307792, M. B demande au juge des référés de condamner l'État à lui verser une provision sur sa créance d'un montant de 10 000 euros. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2307792 et n° 2307793 ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur la recevabilité des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 3. Les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de présenter le dossier de M. B en commission d'attribution et de prendre les mesures nécessaires pour l'attribution d'un logement sont, en principe, irrecevables dès lors que le bénéficiaire d'une décision favorable de la commission de médiation ne peut présenter dans la même demande des conclusions indemnitaires et des conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'assurer son logement ou son relogement conformément à la décision de la commission de médiation, de telles conclusions ne pouvant être portées que devant le tribunal administratif statuant dans les conditions prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. 4. En l'espèce, il n'y a toutefois pas lieu de demander la régularisation par requête distincte de ces conclusions à fin d'injonction, celles-ci étant irrecevables pour tardiveté, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. B aurait reçu la décision de la commission de médiation, sur laquelle était indiquée la date butoir pour saisir la juridiction, conformément aux articles R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation et R. 778-2 du code de justice administrative, postérieurement au délai imparti au préfet. Le délai de recours de quatre mois, imparti à M. B par l'article R. 778-2 du code de justice administrative, était échu à la date du 20 décembre 2021. Par ailleurs et en tout état de cause, il n'y a plus lieu de se prononcer sur cette demande dès lors qu'il résulte de l'instruction que le requérant a été relogé avec sa famille. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. La décision implicite de rejet née en l'absence de réponse à la demande indemnitaire préalable adressée par le conseil de la requérante au préfet des Bouches-du-Rhône a pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de M. B qui, en formulant les conclusions précédemment visées, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressée à percevoir la somme qu'elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a ainsi lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite il n'y a lieu pour le juge ni d'examiner de tels moyens, ni de statuer sur les conclusions d'annulation de telles décisions. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat 6. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 7. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 8. Il résulte de l'instruction que la situation de M. B a été reconnue prioritaire et devant bénéficier d'un logement en urgence par une décision de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône du 18 février 2021. Par suite, la carence de l'Etat à le reloger est constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité. En ce qui concerne le préjudice indemnisable : 9. Il résulte de l'instruction que M B, son épouse et leurs sept enfants ont continué de vivre dans des conditions précaires, dans un petit logement situé, au sein de la copropriété de la Maurellette situé 53 boulevard Simon Bolivar à Marseille dans le 15ème arrondissement. Il était avec sa famille en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. S'il a fait l'objet d'une première proposition de logement qui n'a pu aboutir en raison de l'inadéquation entre les ressources et les capacités financières du requérant au regard le montant du loyer et des charges, puis d'une deuxième proposition, dès lors que le logement a été attribué à un autre candidat et en raison, ainsi que d'une troisième proposition qui n'a pu aboutir en raison d'un abandon par le réservataire, il convient de relever que le requérant a été relogé avec sa famille, ayant été signé le 11 août 2023. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence, elle-même intervenue six mois après la décision de la commission de médiation, des difficultés pécuniaires du demandeur qui ne perçoit que les aides sociales, et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence dont la réparation incombe à l'Etat en le condamnant à verser au requérant une somme de 4 400 euros. 10. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. B la somme de 4 400 euros. Sur les intérêts : 11. Les intérêts moratoires dus en application des dispositions de l'article L. 1231-6 du code civil, lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue à l'administration ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. 12. Le requérant a ainsi droit aux intérêts au taux légal sur la somme 4 400 euros qui lui est attribuée par la présente décision, à compter du 8 juin 2023, date de réception de sa demande par le préfet des Buches du Rhône. Sur les conclusions aux fins de versement d'une provision : 13. Le présent jugement statue sur les conclusions indemnitaires de M. B présentées devant le juge du fond dans la requête n° 2307793. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2307792 aux fins de versement d'une provision présentées au même titre. Sur les frais liés au litige : 14. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle pour chaque instance. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Champeau, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme globale de 1 800 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2307792 tendant à l'allocation d'une provision et sur les conclusions d'injonction et d'astreinte de la requête n° 2307793. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. A B la somme de 4 400 euros assortie des intérêts à compter du 8 juin 2023. Article 3 : Sous réserve que Me Champeau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera, pour les deux instances, à Me Champeau, avocate du requérant, une somme globale de 1 800 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2307793 est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024. Le président-rapporteur, signé J.-L. PECCHIOLI La greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Pour la greffière en chef, La greffière 2,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1316 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 10e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 10e Ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 avril 2024
Référence
DTA_2307792_20240416