TA38Juge unique 10Juge unique 10
TA38 · Juge unique 10 — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2307794_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 décembre 2023 et le 28 décembre 2023, Mme C B D, représentée par Me Lamy, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'un an. Mme C B soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est tardive ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, de nationalité brésilienne, est entrée en France selon ses dires en 2019. Elle a été placée en retenue administrative le 25 novembre 2023 pour vérification de sa situation administrative. Par arrêté du même jour dont elle demande l'annulation, le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an. 2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () / II.- Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, par un arrêté du 25 novembre 2023 du préfet de la Haute-Savoie, lequel a également fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et l'a assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Cet arrêté a été notifié le même jour à 15 h 44 accompagné d'un document comportant une mention régulière des voies et délais de recours. La requérante a signé cette notification sans observation. Ainsi, la requête de Mme D, qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 4 décembre 2023, l'a été après l'expiration du délai de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée, sans qu'il y ait lieu d'admettre cette dernière au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. D E C I D E : Article 1er : Mme D n'est pas admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B D, à Me Lamy et au préfet de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024. Le président J.P. A La greffière A. MULLER La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 10
- Formation
- Juge unique 10
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2307794_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel