TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · JU 8ème chambre — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2307794_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juin 2023 et 9 mars 2024, ainsi qu'une pièce, enregistrée le 6 mars 2024, M. A B, représenté par Me Jean-Marie Casseus, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui payer la somme de 29 500 euros en réparation des préjudices que lui-même, son épouse, ses enfants et sa mère ont subi du fait de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité pour faute de l'État est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 6 décembre 2017 et que le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 20 novembre 2018 n'a pas été exécuté ; - lui-même, son épouse, ses enfants et sa mère, qui réside également avec eux, ont chacun subi en conséquence des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence et un préjudice moral dès lors qu'ils continuent d'occuper un logement de 40 m² sur-occupé, insalubre en raison de son humidité et inadapté au regard de ses capacités financières, dès lors qu'il doit s'acquitter de facture électrique d'un montant très élevé. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le requérant a refusé une proposition de logement adapté le 14 décembre 2020 sans motif légitime ; - si le requérant se plaint de la détérioration de son logement, la commission de médiation l'a reconnu prioritaire au titre de la seule suroccupation. Vu : - le jugement n° 1805908 du 20 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Cergy - Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger M. B sous astreinte de 200 euros par mois ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée ; - et les observations de Me Boissy, substituant Me Jean-Marie Casseus, représentant M. B. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 6 décembre 2017, désigné M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par un jugement du 20 novembre 2018, le tribunal, saisi par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. B a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 3 février 2023. Cette demande a été implicitement rejetée. M. B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 29 500 euros en réparation des préjudices subis. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. En ce qui concerne la responsabilité : 4. D'une part, la commission de médiation a reconnu, le 6 décembre 2017, le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B au motif qu'il occupait un logement sur-occupé avec une personne mineure ou handicapée à charge. Toutefois, le préfet n'a fait aucune offre de logement à M. B avant le 6 juin 2018, date butoir fixée par la commission de médiation. D'autre part, le jugement n° 1805908 du 20 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Cergy - Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer le logement de M. B avant le 1er février 2019 sous astreinte de 200 euros par mois n'a reçu aucune exécution. 5. Le préfet fait néanmoins valoir que M. B a fait obstacle, par son comportement, à la mise en œuvre de l'obligation de relogement dès lors qu'il a refusé le 14 décembre 2020 sans motif légitime une offre de logement adapté situé sur la commune de Melun (Seine-et-Marne). Toutefois, le requérant indique que s'il a effectivement reçu une offre pour un logement sur Melun, cette offre a fait l'objet d'une décision de non-attribution le 12 mars 2020 dont il n'est nullement responsable. 6. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à solliciter l'engagement de la responsabilité de l'État en raison des carences fautives dont il a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement. En ce qui concerne l'évaluation des préjudices : 7. Il résulte de l'instruction que depuis le 1er juillet 2016, M. B occupe avec son épouse, sa mère et quatre de ses cinq enfants nés en 2001, 2007, 2010 et 2014, un logement d'une superficie de 40 mètres carrés, lequel est donc suroccupé. De plus, il résulte de l'instruction que ce logement présente un caractère insalubre au regard de l'humidité permanente présente sur les murs et les plafonds de toutes les pièces, le contraignant à des dépenses de chauffages électriques très élevées. Le requérant est, dès lors, fondé à soutenir que la carence de l'État à assurer son relogement, fautive à compter du 6 juin 2018, a entraîné des troubles dans ses conditions d'existence devant être réparés. 8. Cependant, si le requérant soutient que les membres de sa famille ont également subi des préjudices dont il souhaite obtenir réparation en leur nom, des préjudices qui n'ont pas de caractère personnel ne peuvent être indemnisés. Il convient toutefois de tenir compte de la composition du foyer de M. B dans l'évaluation de son préjudice. 9. En outre doivent être considérées comme personnes vivant au foyer le ou les titulaires du bail, ainsi que leur concubin notoire ou leur partenaire d'un PACS, mais aussi les personnes figurant sur les avis d'imposition de ces titulaires et les personnes réputées à charge au sens du code général des impôts. A cet égard, sont réputées à charge au sens des articles 194, 196, 196 A bis et 196 B du code général des impôts, les enfants majeurs de moins de 21 ans s'ils sont rattachés au foyer fiscal, les enfants de moins de 25 ans s'ils sont rattachés au foyer fiscal et justifient du statut d'étudiant et, enfin, les enfants de tout âge s'ils sont atteints d'une infirmité. En l'espèce, au regard des mentions contradictoires figurant sur les avis d'impôt successifs de M. B et de son épouse, faisant tantôt apparaître trois adultes handicapés à charge, dont M. B ne mentionne pas l'existence dans sa requête à l'exception de sa mère, tantôt ne faisant figurer aucun adulte handicapé à charge, la mère du requérant ne saurait être regardée comme ayant été à charge de ce dernier sur cette période. De même, son fils, né en 2001 et devenu majeur le 8 juillet 2019, ne peut être regardé, au vu des pièces produites, comme étant à la charge du requérant au sens du code général des impôts après la date de sa majorité, alors qu'il n'apparaît plus comme à charge dans les avis d'impôt. 10. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions de logement de M. B qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 10 000 euros. 11. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. B la somme de 10 000 euros. Sur les frais liés au litige : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État le versement à M. B de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide: Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B la somme de 10 000 euros. Article 2 : L'État versera la somme de 1 000 euros à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024. La magistrate désignée, signé M. MonteagleLa greffière, signé C. Mas La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2307794_20240325
Données disponibles
- Texte intégral