TA445ème Chambre5ème Chambre
TA44 · 5ème Chambre — 30 août 2024
- ECLI
- DTA_2307796_20240830
- Date
- 30 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juin 2023, M. C B, représenté par Me Condé Piquer, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il soutient que le préfet de la Sarthe porte une atteinte pour le moins disproportionnée à sa situation personnelle et à sa vie familiale, alors qu'il satisfait notamment aux exigences des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'à celles des articles L. 611-3, L. 612-1, L. 612-5, L. 612-12, L. 612-12, L. 613-3, L. 721-3, L. 722-1 et R. 613-1 de ce code. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Martin, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen né le 13 janvier 1989, a épousé, le 15 décembre 2019, à Conakry, Mme A, ressortissante française. Le mariage a été transcrit par l'officier d'état civil de l'ambassade de France en Guinée le 27 mai 2020. M. B est entré en France le 2 octobre 2020, muni d'un visa de long séjour, afin de rejoindre son épouse française, établie au Mans. Une carte de séjour temporaire lui a été délivrée le 2 septembre 2021. Le 24 septembre 2021, le couple s'est séparé. Trois jours plus tard, Mme A, a donné naissance à une fille, D, que M. B a reconnu comme sienne. Aussi, le 22 juillet 2022, l'intéressé a demandé au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour en tant que parent d'enfant français, sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 mai 2023, le préfet a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Guinée comme pays de destination. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". En vertu de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. En application de ces dispositions, il appartient au juge administratif d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des ressources de chacun des deux parents et des besoins de l'enfant, la contribution financière de l'intéressé à l'entretien de son enfant et son implication dans son éducation. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 611-3, dans sa rédaction alors applicable, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / () ". 4. Pour refuser de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par M. B en qualité de parent d'enfant français, le préfet de la Sarthe s'est fondé sur l'absence d'éléments permettant d'établir la nationalité française de l'enfant, et sur la circonstance que le requérant ne justifie pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. 5. Il ressort des pièces du dossier que, le 14 octobre 2022, Mme A a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce. Une audience s'est tenue le 24 novembre 2022 à laquelle M. B n'a pas comparu. La juge aux affaires familiales a pris une ordonnance, le 2 février 2023, décidant l'exercice en commun, par les deux parents, de l'autorité parentale sur l'enfant, fixant la résidence de l'enfant au domicile de la mère, reconnaissant au père un libre droit de visite deux fois par semaine en présence de la mère et fixant à compter de la notification de l'ordonnance la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à 150 euros par mois. Le 21 avril 2023, Mme A a déposé une plainte au commissariat de police de Montargis contre M. B au motif que ce dernier l'aurait, le 19 avril 2023, menacée de mort et aurait exprimé l'intention d'emmener sa fille en Afrique pour la faire exciser. Pour justifier de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de sa fille, M. B produit une attestation de la caisse d'allocations familiales du 22 mai 2023 selon laquelle les pensions alimentaires sont versées chaque mois à Mme A ainsi que deux factures, l'une du 14 septembre 2021 relative à d'achat d'un berceau et l'autre du 9 octobre 2021 relative à l'achat d'une balancelle. Ces seuls documents ne suffisent pas à établir que l'intéressé exerce son droit de visite et entretient des relations régulières avec sa fille. La circonstance qu'il s'acquitte de la pension alimentaire mise à sa charge par l'ordonnance judiciaire du 2 février 2023 ne permet pas non plus de le regarder comme contribuant effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille depuis la naissance de celle-ci, comme l'exige les dispositions précitées de l'article L. 423-7 et du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, si le requérant justifie, par la production de fiches de paye, avoir travaillé en 2022 et janvier 2023 en intérim ou en tant que salarié de la société Socopa, il ne fournit aucune autre indication relative à son insertion sociale et professionnelle à la date de l'arrêté attaqué. De plus, il n'est pas dépourvu de tout lien avec son pays d'origine où résident sa mère ainsi que ses frères et sœurs. 6. Il résulte de ce qui précède que quand bien même sa fille serait effectivement française, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Sarthe, en prenant l'arrêté attaqué, aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-7 et du 5° de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 5 mai 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par M. B entraîne, par voie de conséquence, celui de ses conclusions à fin d'injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de la Sarthe et à Me Condé Piquer. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2024, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. David Labouysse, premier conseiller, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 août 2024. Le président-rapporteur, L. MARTINL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, D. LABOUYSSE La greffière, S. BARBERA La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, em
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 30 août 2024
Référence
DTA_2307796_20240830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel