TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2307797_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, M. A B, représenté par Me Andre demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) à titre subsidiaire, de suspendre l'arrêté du 22 mai 2023 pris par le préfet du Val-d'Oise, dans l'attente d'une décision de la Cour nationale du droit d'asile sur son recours contre la décision d'irrecevabilité de sa demande de réexamen de sa demande d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 511-1, L. 511-2, L. 511-4 et L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, celles de l'article 1er du Protocole de New York du 31 juillet 1967 relatif au statut des réfugiés, des dispositions paragraphes 1 et 2 de l'article 9 et du paragraphe 1 de l'article 10 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011 ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise informe le tribunal qu'il confirme l'arrêté contesté et communique les pièces constitutives du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Saïh, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été lu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 17 juillet 2023 : - le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée, - M. B et le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présents, ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc né le 10 mai 1999, est entré en France le 22 juillet 2021 selon ses déclarations. Par une décision, en date du 10 février 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 18 mars 2022. Par une décision du 14 mars 2023, l'OFPRA a rejeté sa demande de réexamen pour irrecevabilité. Par un arrêté en date du 22 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme D C, cheffe du bureau de l'intégration et des naturalisations, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet du Val-d'Oise n° 23-014 du 22 février 2023, publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du même jour. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé suffisamment précis des circonstances de fait et de droit qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La qualité de réfugié est reconnue : 1° A toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ; 2° A toute personne sur laquelle le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu'adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1950 ; 3° A toute personne qui répond aux définitions de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. /Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux réfugiés en vertu de la convention de Genève susmentionnée. ". Aux termes de l'article L. 511-2 du même code : " Les actes de persécution et les motifs de persécution, au sens de la section A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951, sont appréciés dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 de l'article 9 et au paragraphe 1 de l'article 10 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection. ". Aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Pour que la qualité de réfugié soit reconnue à un demandeur, il doit exister un lien entre l'un des motifs de persécution qu'il allègue et les actes de persécution ou l'absence de protection contre de tels actes. ". Aux termes de l'article L. 512-1 dudit code : " Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : 1° La peine de mort ou une exécution ; 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; 3° S'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international. ". Aux termes de l'article L. 512-1 du même code : " Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : 1° La peine de mort ou une exécution ; 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; 3° S'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international. ". 5. M. B ne peut utilement invoquer une méconnaissance par l'arrêté contesté du préfet du Val-d'Oise des articles L. 511-1 et suivants et L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatifs respectivement aux conditions d'octroi de la qualité de réfugié et de la protection subsidiaire, dès lors que la reconnaissance de ces qualités incombe à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Cour nationale du droit d'asile, à l'exclusion de toute compétence du préfet sur ce point. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que la demande d'asile formée par le requérant a fait l'objet d'un rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, rejet confirmé par la suite par la Cour nationale du droit d'asile. M. B, qui ne bénéficie, dès lors, ni de la qualité de réfugié, ni de la protection subsidiaire, ne saurait utilement se prévaloir des dispositions précitées. En tout état de cause, il ne produit aucun élément probant de nature à établir qu'il serait exposé personnellement à un risque de persécution en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 511-1, L. 511-2, L. 511-4 et L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, de celles de l'article 1er du Protocole de New York du 31 juillet 1967 relatif au statut des réfugiés, et des dispositions des paragraphes 1er et 2 de l'article 9 et du paragraphe 1er de l'article 10 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011 doit être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. En l'espèce, M. B, qui a déclaré être célibataire, est entré en France en 2021 à l'âge de 22 ans, ne conteste pas ne pas être dépourvu de liens privés et familiaux dans son pays d'origine. Par ailleurs, M. B ne fait état d'aucun lien privé ou familial particulier en France. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 9. En sixième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 10. En l'espèce, M. B soutient que d'origine kurde, il encourt des risques de mauvais traitement en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, les documents produits, notamment un acte d'accusation établi par le tribunal correctionnel d'Erzurum le 8 juillet 2022 et un ordre d'interpellation du 18 août 2022, ne démontrent pas la réalité des risques de traitements inhumains ou dégradants invoqués par M. B. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent jugement, sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile. En outre, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a déclaré sa première demande de réexamen irrecevable en application de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 14 mars 2023. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'est opérant qu'à l'égard de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement : 11. Aux termes des dispositions de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Selon l'article L. 752-6 du même code : " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision ". Enfin, l'article L. 752-11 dudit code dispose : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 12. Comme cela vient d'être exposé au point 10 du présent jugement, le requérant ne peut être regardé comme faisant état d'éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français en application des dispositions précitées. Il ne peut davantage se prévaloir d'éléments apparus et de faits intervenus postérieurement à la décision de rejet ou d'irrecevabilité de sa demande de protection ou à l'obligation de quitter le territoire français, ou connus de lui postérieurement. Par suite ses conclusions à fin de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement doivent être rejetées. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B à fin d'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 22 mai 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin de suspension et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé Z. SaïhLa greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2307797_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel