TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2307797_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, M. B, représenté par Me Assaghle, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2023 par lequel le préfet de la Drôme lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour d'une durée temporaire d'un an portant la mention " étudiant " et ce, dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. B soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'une erreur de droit ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant obligation de quitter le territoire : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2023, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant sont infondés. Par ordonnance du 13 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 29 décembre 2023. Par ordonnance du 28 décembre 2023, la clôture d'instruction a été repoussée au 4 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Vial-Pailler, - et les observations de Me Assaghle, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B est un ressortissant algérien entré en France le 21 août 2021 sous couvert d'un visa long séjour afin de poursuivre ses études. Le 3 octobre 2023, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant-élève " sur le fondement du titre III du protocole de l'accord franco-algérien. Par arrêté du 6 novembre 2023, le préfet de la Drôme a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Le régime relatif au séjour des étudiants algériens est entièrement régi par les stipulations du Titre III du protocole annexé au premier avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dès lors, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant et ne peut qu'être écarté. 3. Aux termes du titre III du protocole annexé au premier avenant de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire ". ". Il appartient au préfet, saisi d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour délivré sur le fondement de ces stipulations d'apprécier, sous le contrôle du juge, le caractère réel et sérieux des études poursuivies par l'intéressé. Le renouvellement du titre suppose que les études soient suffisamment sérieuses pour qu'elles puissent être regardées comme constituant l'objet principal du séjour, établissant une progression significative dans leur poursuite et leur caractère cohérent. 4. A son arrivée en France, M. B était inscrit au titre de l'année universitaire 2021-2022 en deuxième année de licence " lettres modernes ". Au terme de cette année il a été ajourné avec une moyenne de 5,58. Au titre de l'année universitaire 2022-2023, il s'est réorienté en première année de licence " langues étrangères appliquées " et a été ajourné avec une moyenne de 6,54. Au titre de l'année universitaire 2023-2024, il s'est réinscrit en première année de licence " langues étrangères appliquées ". S'il est constant que le requérant n'a redoublé qu'une seule fois, contrairement à ce qui est mentionné dans l'arrêté attaqué, il ne démontre pas de progression dans ses études et se borne à justifier son redoublement en produisant des justificatifs de retard ou d'annulation de trains suite à une grève. Dans ces conditions, le préfet de la Drôme, qui aurait pris la même décision s'il s'était uniquement fondé sur l'absence de progression dans les études, n'a pas fait une inexacte appréciation des stipulations mentionnées au point précédent en considérant que le requérant ne justifiait pas du sérieux de ses études alors même que ce dernier pourrait financer ses études suite à la signature d'un contrat de travail à temps partiel. Les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation seront écartés. 5. Enfin, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination par voie de conséquence d'une illégalité du refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à la Préfecture de la Drôme. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Frapolli, première conseillère, Mme Fourcade, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. Le président- rapporteur, C. VIAL-PAILLER L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, I. FRAPOLLILe greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2307797_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel