TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307800_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu : - la requête enregistrée le 30 octobre 2023 sous le numéro 2307743 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision en litige ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'artisanat ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Laubriat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Laubriat a été entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2023, en présence de Mme A. Dorffer, greffière d'audience. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bosnien, demande au juge des référés de suspendre la décision du 4 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de délivrer une autorisation de travail à son employeur, la société RS Façade. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-1 du même code dispose : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". 3. Aucun des moyens soulevés par M. B n'est, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, les conclusions du requérant tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle et au préfet du Pas-de-Calais. Fait à Strasbourg, le 17 novembre 2023. Le juge des référés, A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour copie conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
DTA_2307800_20231117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel