TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 23 août 2023
- ECLI
- DTA_2307801_20230823
- Date
- 23 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, M. G A D, représenté par Me Pere, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a décidé son transfert aux autorités allemandes dans le cadre du traitement de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'enregistrer sa demande d'asile, de lui délivrer un récépissé de demande d'asile en procédure normale ainsi qu'un formulaire destiné à l'office français de protection des réfugiés et apatrides afin qu'il puisse déposer une demande d'asile auprès des autorités françaises, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de C le versement, en cas d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, à son conseil ou, dans la négative, à son profit, d'une somme de 1 500 euros hors taxes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. 5°) de désigner un interprète en langue somali pour lui prêter son concours lors de l'audience publique. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - il méconnaît de manière combinée l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 précité et l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - il méconnaît de manière combinée les articles 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et 2 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - il n'a pas été précédé d'un d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - en désignant l'Allemagne comme C membre responsable, la préfète du Val-de-Marne a commis une erreur de droit ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il procède d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. La requête a été communiquée le 26 juillet 2023 à la préfète du Val-de-Marne, qui, le 2 août 2023, a produit des pièces, lesquelles ont été communiquées le même jour au requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Mentfakh, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article R. 777-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mentfakh, - les observations de Me Pere, représentant M. A D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, - et les observations de Me Capuano, substituant Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut aux mêmes fins et moyens que son mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 11h26. Considérant ce qui suit : 1. M. G A D, ressortissant somalien, né le 14 juillet 1973, s'est présenté en préfecture du Val-de-Marne, le 16 juin 2023, pour y déposer une demande d'asile. L'autorité préfectorale, après avoir constaté au vu de la consultation du système " Eurodac " qu'il avait été précédemment identifié en tant que demandeur d'asile en Allemagne le 21 novembre 2014, a saisi les autorités de ce pays d'une demande de reprise en charge, le 30 juin 2023. Au vu de l'accord explicite donné le 4 juillet 2023 par C allemand, la préfète du Val-de-Marne, par l'arrêté du 18 juillet 2023, notifié le même jour, a décidé le transfert aux autorités allemandes de l'intéressé dans le cadre du traitement de sa demande d'asile. Par sa présente requête, M. A D demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A D, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice du second alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, l'autorité compétente pour procéder à la détermination de C responsable de l'examen d'une demande d'asile et prendre une décision de transfert en application de l'article L. 572-1 est le préfet de département () ". 5. L'arrêté contesté a été signé par Mme B E, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile de la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-de-Marne. Il ressort de l'article 2 de l'arrêté n° 2022-02671 de la préfète du Val-de-Marne du 25 juillet 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne, que Mme H F, directrice adjointe des migrations et de l'intégration, a reçu délégation à l'effet de signer au nom de la préfète, en cas d'absence ou d'empêchement simultanés de cette dernière, la secrétaire générale, la sous-préfète chargée de mission, secrétaire générale adjointe ainsi que le sous-préfet, directeur du cabinet : " () 6) les décisions de transfert prévues par l'article L. 572-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile () " et, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme F, à Mme I, cheffe du bureau de l'asile de la direction des migrations et de l'intégration et, en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière, à Mme B E. Dès lors qu'il n'est pas établi, ni même allégué par le requérant, à qui incombe la charge de la preuve, que l'ensemble des personnes mentionnées dans l'arrêté portant délégation de signature en cause n'aurait pas été absent ou empêché, il s'ensuit que Mme E était compétente pour signer l'arrêté en litige du 18 juillet 2023. Dès lors, le moyen d'incompétence manque en fait et doit être écarté. 6. En deuxième lieu, d'une part, en vertu du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de C membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, lorsqu'une telle demande est présentée, un seul C, parmi ceux auxquels s'applique ce règlement, est responsable de son examen. Cet C, dit C membre responsable, est déterminé en faisant application des critères énoncés aux articles 7 à 15 du chapitre III du règlement ou, lorsqu'aucun C membre ne peut être désigné sur la base de ces critères, du premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 3 de son chapitre II. Si C membre responsable est différent de C membre dans lequel se trouve le demandeur, ce dernier peut être transféré vers cet C, qui a vocation à le prendre en charge. Lorsqu'une personne a antérieurement présenté une demande d'asile sur le territoire d'un autre C membre, elle peut être transférée vers cet C, à qui il incombe de la reprendre en charge, sur le fondement des b), c) et d) du paragraphe 1 de l'article 18 du chapitre V et du paragraphe 5 de l'article 20 du chapitre VI de ce même règlement. 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". 8. En application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre C membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. S'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement susvisé, présenté une demande d'asile dans un autre C membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet C, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert à fin de reprise en charge qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans C en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement. 9. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige comporte l'exposé circonstancié des considérations relatives à la consultation du fichier Eurodac, à la demande d'asile que M. A D a antérieurement présentée, le 21 novembre 2014, en Allemagne, à l'accord de C allemand et à la responsabilité de ce dernier de sa demande d'asile sur le fondement du b) du 1 de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. L'autorité administrative a ainsi énoncé avec une précision suffisante les motifs de fait et de droit sur lesquels elle s'est fondée pour estimer que les autorités allemandes doivent reprendre en charge l'intéressé. Dès lors, contrairement à ce que soutient M. A D, l'arrêté en litige est suffisamment motivé. Par suite, le moyen, qui manque en fait, doit être écarté. 10. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / () ". 11. D'autre part, l'article 5 de ce même règlement dispose : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ". 12. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le demandeur d'asile, auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit contenir l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. Le règlement d'exécution (UE) de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement n° 343/2003 distingue, dans la brochure commune aux Etats membres de l'Union européenne dite " guide du demandeur d'asile ", une partie A, correspondant aux informations sur le règlement de Dublin, et une partie B, traitant de la procédure applicable aux demandeurs d'asile relevant du règlement précité. Les dispositions du règlement (UE) du 30 janvier 2014 impliquent que les deux parties A et B de la brochure commune soient portées simultanément et en temps utile à la connaissance du demandeur d'asile. Eu égard à la nature de ces informations, la remise d'une brochure complète par l'autorité administrative constitue une garantie pour le demandeur d'asile. Il résulte de ces dispositions, d'autre part, que les autorités de l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable doivent, afin d'en faciliter la détermination et de vérifier que le demandeur d'asile a bien reçu et compris les informations prévues par l'article 4 du même règlement, mener un entretien individuel avec le demandeur, dans une langue que celui-ci comprend ou que l'on peut raisonnablement penser qu'il comprend, si nécessaire en ayant recours à un interprète. Il ne peut être dérogé à cette obligation que dans les cas limitativement énumérés au paragraphe 2 de l'article 5 précité. 13. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. ". 14. Enfin, en vertu des dispositions combinées des articles L. 521-1 et R. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'État responsable de leur traitement, les préfet de département désignés dans cet arrêté sont compétents notamment pour enregistrer la demande d'asile de l'étranger, délivrer l'attestation de demande d'asile afférente et procéder à la détermination de l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile. Il s'ensuit que les services du préfet compétent, et en particulier les agents recevant les étrangers, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article, ce qui constitue une garantie pour l'étranger. 15. Premièrement, il ressort des pièces du dossier que M. A D s'est vu remettre contre signature, le 16 juin 2023, les brochures d'information " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " - dite " brochure A " - et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " - dite " brochure B " - en langue somali qu'il a déclaré comprendre, ainsi qu'en atteste sa signature apposée sans réserve au bas du résumé de l'entretien individuel qui s'est déroulé le même jour que celui de la remise de ces documents. Ces deux brochures comportent l'ensemble des informations rendues obligatoires par les dispositions précitées. Si le requérant soutient que la brochure B lui a été remise en soninké, langue qu'il n'est pas en capacité de comprendre, et produit aux débats, à l'appui de cette allégation, une copie de la page de garde de la brochure B en langue soninké, il ressort des pièces du dossier, toutefois, qu'il a apposé sans réserve sa signature sur l'attestation de remise des brochures A et B en langue somali et a déclaré lors de l'entretien individuel réalisé en somali, avec l'assistance d'un interprète dans cette langue, avoir compris le contenu des brochures, sans émettre de réserve ni d'observation quant au choix de la langue. Lors de cet entretien, il a également reconnu que les deux brochures lui avaient été remises dans leur intégralité. Il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé de la garantie tenant au droit à l'information résultant de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté. 16. Secondement, il ressort des pièces du dossier que M. A D a bénéficié d'un entretien individuel, le 16 juin 2023, dans les locaux de la préfecture du Val-de-Marne, cet entretien ayant été réalisé, en temps utile, en langue somali, langue comprise par l'intéressé, comme il a été précédemment dit. Le requérant a ainsi eu la possibilité de faire part de toute information pertinente relative à la détermination de C responsable. Notamment, le résumé de cet entretien comporte les principaux éléments de l'état civil de l'intéressé et de son parcours migratoire, qu'il ne conteste pas et qu'il était seul en mesure de pouvoir fournir, la mention de ce que l'entretien a été conduit par un agent qualifié de la préfecture du Val-de-Marne, la signature de l'intéressé apposée au bas du résumé de cet entretien précédée des rubriques cochées par lesquelles l'intéressé atteste notamment que les renseignements le concernant sont exacts et que l'information sur les règlements communautaires lui a été remise, en sorte que cet entretien, dont rien ne permet de penser qu'il n'a pas eu lieu dans des conditions garantissant sa confidentialité, doit être regardé comme ayant été effectivement mené par un agent des services de la préfecture du Val-de-Marne recevant les étrangers, qui doit être présumé qualifié en vertu du droit national, conformément aux principes exposés au point 14 du présent jugement, la préfète du Val-de-Marne étant compétente pour déterminer l'État membre responsable de la demande d'asile de l'intéressé. Le requérant ne fournit aucun élément pertinent de nature à renverser cette présomption alors que le résumé de cet entretien atteste par l'ensemble de ses mentions de la qualité de cet entretien au regard du processus de détermination de l'État membre responsable. En signant ce résumé sans émettre aucune objection, M. A D est réputé avoir obtenu les explications et les précisions nécessaires. Enfin, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que le nom et la qualité de cet agent ne sont pas mentionnés dans le compte rendu de l'entretien, ce compte rendu ne constituant pas une correspondance au sens de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé ainsi que de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. 17. En quatrième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Lorsqu'un C membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre C membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre C membre aux fins de reprise en charge de cette personne. 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac () ". L'article 25 de ce même règlement dispose : " " 1. C membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. ". Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers, que le réseau de communication " DubliNet " permet des échanges d'informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d'asile et que les accusés de réception émis par un point d'accès national sont réputés faire foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse. 18. Pour pouvoir procéder au transfert d'un demandeur d'asile vers un autre État membre en mettant en œuvre ces dispositions du règlement, et en l'absence de dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile organisant une procédure différente, l'autorité administrative doit obtenir l'accord de l'État responsable de l'examen de la demande d'asile avant de pouvoir prendre une décision de transfert du demandeur d'asile vers cet État. Une telle décision de transfert ne peut donc être prise, et a fortiori être notifiée à l'intéressé, qu'après l'acceptation de la prise en charge par l'État requis. Le juge administratif, statuant sur des conclusions dirigées contre la décision de transfert et saisi d'un moyen en ce sens, prononce l'annulation de la décision de transfert si elle a été prise sans qu'ait été obtenue, au préalable, l'acceptation par l'État requis de la prise ou de la reprise en charge de l'intéressé. 19. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la consultation du fichier " Eurodac " qui a permis de constater que les empreintes digitales de M. A D avaient précédemment été enregistrées par les autorités allemandes le 21 novembre 2014, a été effectuée le 16 juin 2023. De plus, la préfète du Val-de-Marne produit, d'une part, la requête aux fins de reprise en charge adressée le 30 juin 2023 aux autorités allemandes au moyen du formulaire type prévu à l'article 2 du règlement d'application (CE) n° 1560/2003 susvisé, d'autre part, le document constatant l'accord explicite survenu en réponse à cette demande le 4 juillet 2023. Il en résulte que la préfète du Val-de-Marne établit la régularité de la procédure de reprise en charge qu'elle a initiée, conformément aux dispositions combinées des articles 23 et 25 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. Le moyen tiré de ce que l'administration n'établirait pas la régularité de la procédure de reprise en charge de l'intéressé par les autorités allemandes et qu'elle aurait commis une erreur de droit en désignant l'Allemagne comme C membre responsable doivent, dès lors, être écartés. 20. En cinquième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige, ni des pièces du dossier, que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas, avant de prendre l'acte contesté, procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen invoqué à ce titre doit être écarté. 21. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 17 de ce règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". 22. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 23. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 24. Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 25. En outre, l'Allemagne est un C membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et les libertés fondamentales. Il appartient néanmoins à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 26. En l'espèce, la circonstance que la demande d'asile de M. A D ait été définitivement rejetée par l'Allemagne ne fait pas obstacle à la remise du requérant aux autorités de ce pays. Si le requérant fait valoir qu'il y serait exposé à un renvoi vers la Somalie, où il encourrait une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne et des traitements inhumains ou dégradants, l'arrêté contesté n'a pas pour objet de le renvoyer dans son pays d'origine mais seulement de le transférer aux autorités allemandes. Il appartient à M. A D, s'il s'y croit fondé, de faire valoir sa situation particulière auprès des autorités administratives ou juridictionnelles d'Allemagne, où il n'est pas contesté qu'il existe des voies de recours effectifs. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas non plus fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne se serait livrée à une appréciation manifestement erronée de sa situation en refusant la mise en œuvre de la clause discrétionnaire prévue au paragraphe 17 du règlement (UE) n° 604/2013, conformément au second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution. 27. Il résulte de tout ce qui précède que M. A D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a décidé son transfert aux autorités allemandes dans le cadre du traitement de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'injonction : 28. Le présent jugement, qui rejette les conclusions principales du requérant, n'implique aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent en conséquence qu'être elles-mêmes rejetées. Sur les frais liés au litige : 29. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de C, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. A D demande le versement à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : M. A D est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G A D, à la préfète du Val-de-Marne et à Me Pere. Copie sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 août 2023. La magistrate désignée, Signé : L. MENTFAKH La greffière, Signé : N. RIELLANT La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, la greffière, N. RIELLANT
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 août 2023
Référence
DTA_2307801_20230823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel