TA67Juge unique (1)Juge unique (1)
TA67 · Juge unique (1) — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2307801_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023, sous le numéro 2307801, M. F G, représenté par Me Roussel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, le cas échéant une attestation de demandeur d'asile ; à défaut d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jour à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée du vice d'incompétence ; - elle n'est pas motivée en droit, et n'est pas motivée en ce que concerne l'absence de mauvais traitements dans son pays d'origine ; - la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'appréciation portée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile sur sa situation ne lie pas le préfet ; Sur la fixation du pays de renvoi : - le pays de renvoi est la Géorgie ; Sur la décision portant interdiction de retour pendant un an : - cette décision est entachée d'erreur d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. G n'est fondé. II. Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023, sous le numéro 2307802, Mme B D épouse G, représentée par Me Roussel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, le cas échéant une attestation de demandeur d'asile ; à défaut d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jour à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour. Elle soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée du vice d'incompétence ; - elle n'est pas motivée en droit, et n'est pas motivée en ce que concerne l'absence de mauvais traitements dans son pays d'origine ; - la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'appréciation portée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile sur sa situation ne lie pas le préfet ; Sur la fixation du pays de renvoi : - le pays de renvoi est la Géorgie ; Sur la décision portant interdiction de retour pendant un an : - cette décision est entachée d'erreur d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme G n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Anne Dulmet en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2023 : - le rapport de Mme Dulmet, magistrate désignée ; - et les observations de Me Schweitzer, substituant Me Roussel, représentant M. et Mme G, présents et assistés par Mme C, interprète. Elle reprend les moyens et conclusions développés dans la requête, insiste sur les risques encourus en cas de retour des requérants dans leur pays d'origine et soutient en outre que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors que le couple vit en France avec ses deux filles mineures, dont l'une et malade et subit des examens médicaux à raison d'une pathologie dont la nature n'a pas encore pu être déterminée. Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Deux notes en délibéré ont été enregistrées le 22 décembre 2023 pour M. G et pour Mme G. Considérant ce qui suit : 1. M. G, ressortissant géorgien né en 1982 et Mme D épouse G, ressortissante géorgienne née en 1993, sont entrés régulièrement sur le territoire français le 5 décembre 2022 avec leurs deux enfants nés en 2016 et 2017. Leur demande d'asile a été instruite dans le cadre de la procédure accélérée et l'Office français de protection des réfugiés et a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 5 mai 2023, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 3 octobre 2023. Parallèlement à cette procédure, les requérant ont sollicité, le 6 avril 2023, une autorisation provisoire de séjour à raison de l'état de santé de leur enfant. Par deux arrêtés du 9 octobre 2023, le préfet du Haut-Rhin a considéré que M. et Mme G ne remplissaient pas les conditions pour se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour, a constaté qu'ils ne disposaient plus du droit de se maintenir sur le territoire français en qualité de demandeurs d'asile, leur a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur le fondement de l'article L. 611-1 2°, 3° et 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays de destination et a fait interdiction aux intéressés de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. et Mme G demandent au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2307801 et 2307802 concernent la situation d'un couple de ressortissants étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur les obligations de quitter le territoire français : 3. En premier lieu par un arrêté du 21 août 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. E, directeur de l'immigration, de la citoyenneté et de la légalité, et, en son absence ou en cas d'empêchement, à M. A, chef du service de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer les mesures en matière de police des étrangers. Il n'est ni établi, ni même allégué que M. E n'aurait pas été absent ou empêché à la date de signature des arrêtés attaqués. Dès lors, le moyen tiré de ce que M. A n'aurait pas été compétent pour signer les décisions en litige manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, les décisions contestéss visent précisément les textes dont ils font application, et notamment l'article L. 611-1 2°, 3° et 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elles indiquent que les requérants ont vu leurs demandes d'asiles rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile et qu'ils ne disposent dès lors plus du droit de se maintenir sur le territoire français en qualité de demandeurs d'asile. Elles précisent également que les requérants ne disposent pas d'un droit à se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces décisions, qui détaillent en outre la situation personnelle et familiale des requérants, ainsi que leur parcours administratif, sont ainsi suffisamment motivées en droit et en fait. Si les requérants font valoir qu'elles ne se prononcent pas sur l'existence de mauvais traitements potentiels dans leur pays d'origine, cette branche du moyen est inopérante, dès lors que les obligations de quitter le territoire français se bornent à prononcer une mesure d'éloignement du territoire sans préciser le pays à destination duquel M. et Mme G sont renvoyés. En tout état de cause, cette branche du moyen manque également en fait, dès lors que les arrêtés en litige mentionnent que M. et Mme G n'ont fourni aucun récit détaillé ou élément probant venant appuyer d'éventuelles craintes personnelles et actuelles en cas de retour dans leur pays d'origine. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". 6. Il résulte des dispositions précitées que l'étranger qui s'est vu refuser définitivement la reconnaissance de la qualité de réfugié qui ne dispose plus du droit de se maintenir sur le territoire français peut être obligé par l'autorité administrative à quitter le territoire français. Il s'ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet du Haut-Rhin aurait commis une erreur de droit en se fondant sur le rejet de leurs demandes d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile pour prendre les mesures d'éloignements contestées, sans vérifier la réalité de leurs allégations. 7. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, de tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 8. Les requérants se prévalent de la présence en France de leurs deux filles mineures nées en 2016 et 2017, et font valoir à l'audience que l'une d'elle, qui bénéficie actuellement d'examens médicaux, souffre d'une pathologie dont la nature n'est pas encore déterminée. Cependant, d'une part, il n'est pas justifié de la réalité ni de la gravité de l'affection en cause, ni même de l'existence d'un suivi médical. D'autre part, les décisions contestées ne font pas obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine des requérants. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 9. En cinquième et dernier lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des risques encourus dans leur pays d'origine et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français dès lors que celles-ci ne fixent pas le pays à destination duquel les intéressés seront reconduits. Les moyens doivent être écartés comme étant inopérants. Sur les décisions fixant le pays de destination : 10. En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes des décisions attaquées que le préfet du Haut-Rhin se serait cru lié par l'appréciation portée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile sur la situation des requérants, dont il est relevé dans les décisions contestées qu'ils n'ont adressé à l'administration aucun récit détaillé ni élément probant venant appuyer leurs éventuelles craintes en cas de retour dans leur pays d'origine. 11. En second lieu, à supposer que les requérants doivent être regardés comme entendant également se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre des décisions fixant le pays de destination, ils n'assortissent pas leurs allégations relatives aux risques pour leur vie ou leur sécurité en cas de retour en Géorgie de précisions, de détails ou de documents autres que leur récit devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui seraient de nature à en établir la réalité. Sur les interdictions de retour sur le territoire français : 12. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (). ". 13. En se bornant à faire valoir qu'ils n'ont jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et que les risques en cours en Géorgie sont réels, M. et Mme G ne démontrent pas qu'en leur faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'an, le préfet du Haut-Rhin aurait entaché sa décision d'erreur d'appréciation. 14. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. et Mme G ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1 : Les requêtes susvisées de M. et Mme G sont rejetées. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. F G, à Mme B D épouse G, à Me Roussel et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024. La magistrate désignée, A. DULMET Le greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°s 2307801, 23078020
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA679 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2307801_20240109
TA753 juin 2025
DTA_2307801_20250603Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (1)
- Formation
- Juge unique (1)
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2307801_20240109
Données disponibles
- Texte intégral