TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 21 février 2025
- ECLI
- DTA_2307802_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Tonnac, conseillère ; - les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen né le 12 mai 2002, demande l'annulation des décisions du 2 mai 2023 par lesquelles la préfète D a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme Nicoli, secrétaire générale de la préfecture, qui avait reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet D du 30 janvier 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture D, accessible au juge comme aux parties. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces produites en défense, par la préfète D, que le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, composé de trois médecins, a rendu un avis le 6 avril 2023, au vu d'un rapport médical établi par un médecin qui n'a pas siégé au sein de ce collège. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ". Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré en France à l'âge de 16 ans et confié à l'aide sociale à l'enfance, a été placé en détention provisoire le 18 novembre 2019 pour des faits de tentative de viol et vol avec violence n'ayant pas entraîné une incapacité totale au travail, puis condamné pour ces faits par un arrêt du 21 janvier 2022 de la Cour d'assises des mineurs D à cinq ans d'emprisonnement et une injonction de soins durant cinq ans et qu'il s'était précédemment fait connaître des services de police pour des faits de violence sur personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité et outrage à personne dépositaire de l'autorité publique en 2018. En outre, M. B ne produit aucun élément de nature à démontrer que, depuis sa sortie de détention, il présenterait des garanties en matière de suivi psychologique ou d'insertion socio-professionnelle de nature à le prémunir du risque de récidive. Enfin, les circonstances que M. B est atteint d'une " schizophrénie paranoïde sévère " diagnostiquée durant son incarcération, ainsi qu'en atteste le certificat médical d'un médecin psychiatre de la maison d'arrêt de Corbas du 31 juillet 2023, et qu'un traitement médicamenteux a été mis en place et est en cours de stabilisation, ne suffisent pas à établir que M. B ne constituerait plus une menace grave pour l'ordre public, alors qu'il ressort des pièces du dossier que M. B a fait preuve de comportements agressifs durant les périodes de rupture de traitement. Dans ces conditions et eu égard à la gravité et au caractère récent des faits qui ont conduit à la condamnation de M. B, c'est sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation, au regard des dispositions précitées de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la préfète D a considéré que M. B constituait, à la date de la décision attaquée, une menace grave pour l'ordre public. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion () : / 1° 5° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier d'un traitement approprié ". 6. Il ressort de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 6 avril 2023 que si l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel il peut voyager sans risque. M. B, qui se borne à verser au débat un extrait de la liste des médicaments essentiels publiés par les autorités guinéennes en 2021, n'apporte pas d'élément suffisant pour établir qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, la décision d'expulsion n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le moyen doit être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". M. B, célibataire et sans enfant, n'apporte aucun élément relatif à son intégration socio-professionnelle depuis sa sortie de prison, de nature à démontrer que la décision d'expulsion aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. La circonstance qu'il est entré mineur sur le territoire français ne saurait suffire à établir le caractère disproportionné de cette atteinte. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Pour les raisons évoquées au point 6, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. 9. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en raison de l'illégalité de la décision d'expulsion. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions au titre des frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète D. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Vaccaro-Planchet, présidente, Mme Leravat, première conseillère, Mme de Tonnac, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025. La rapporteure, A. de Tonnac La présidente, V. Vaccaro-Planchet La greffière, I. Rignol La République mande et ordonne à la préfète D en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 21 février 2025
Référence
DTA_2307802_20250221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel