TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2307803_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, M. B, représenté par Me Adeline-Delvolve demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer n° S70054830582706 en date du 9 mars 2023 rapportant l'arrêté du 11 octobre 2022 portant admission à la retraite par anticipation au titre d'une carrière longue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 600 euros T.T.C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie, en application des dispositions des articles L. 723-3 et R. 723-26-1 et 2 du code de la sécurité sociale. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 2. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de production, devant le juge des référés, d'une copie de cette requête à fin d'annulation ou de réformation, la requête à fin de suspension est entachée d'irrecevabilité. En l'espèce, il n'appartient pas au juge des référés d'inviter l'intéressé à régulariser sa requête. En méconnaissance de ces dispositions, la requête de M. B n'a pas été accompagnée d'une copie de sa requête au fond tendant à l'annulation de la décision attaquée. Par suite, celle-ci est, en l'état de l'instruction, irrecevable et doit être rejetée, sans préjudice de la faculté ouverte à M. B, s'il s'y croit fondé, de présenter devant le juge des référés une nouvelle demande de suspension de la décision contestée, dans les conditions prévues, en particulier, par l'article R. 522-1 précité du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête présentée par M. B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 18 avril 2023. Le juge des référés, J-P. A
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2307803_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA