TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307804_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 9 juin 2023, M. C A, représenté par Me Guillier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de lui fixer un rendez-vous en préfecture, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : - elles ont été édictées par une autorité incompétente. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 30 novembre 2023 : - le rapport de M. Robert, premier conseiller ; - les observations de Me Guillier, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant togolais né le 1er janvier 1990, déclare être entré en France le 12 décembre 2018. Par un arrêté du 20 août 2021, le préfet du Val-d'Oise a refusé sa demande d'admission au séjour en qualité d'étranger malade et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 17 février 2023, l'intéressé a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 4 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, par un arrêté du 22 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'État dans le Val-d'Oise de ce même jour, M. D B, directeur des migrations et de l'intégration, a reçu délégation à l'effet de signer l'ensemble des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige, qui manque en fait, doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "" vie privée et familiale "" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. M. A soutient qu'il réside en France depuis décembre 2018 et qu'il y vit auprès de sa compagne de nationalité française avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 11 octobre 2021. Toutefois, l'intéressé ne démontre sa présence en France qu'à compter d'août 2019, soit depuis moins de quatre ans à la date d'édiction de la décision attaquée. De même, il n'établit la réalité d'une vie commune avec sa compagne de nationalité française qu'à compter d'août 2021, soit depuis moins de deux ans à la date d'édiction de la décision attaquée. En outre, il n'établit, ni même n'allègue, une quelconque insertion professionnelle en France et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait particulièrement inséré au sein de la société française. Par ailleurs, il ressort de la fiche de salle signée par le requérant le 10 janvier 2023 qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident notamment ses deux frères et où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans au moins. Enfin, il a fait l'objet d'une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français le 20 août 2021, qu'il n'a pas exécutée. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et, dès lors, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, la décision portant refus de séjour n'étant pas illégale, le moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, par la voie de l'exception d'illégalité, ne peut qu'être écarté. 7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, les moyens tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés à l'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Robert, premier conseiller, Mme Bocquet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. Le rapporteur, signé D. Robert Le président, signé P.-H. d'ArgensonLe greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2307804
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2307804_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel