TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2307804_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, M. B, doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation des décisions portant retraits de points pour les infractions commises le 21 décembre 2022 et le 18 décembre 2021. M. B soutient que le ministre de l'intérieur a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête, à titre principal, pour irrecevabilité, et à titre subsidiaire, comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a commis deux infractions le 21 décembre 2022 et le 18 décembre 2021 pour lequel le ministre de l'intérieur a retiré des points au capital de point affecté à son permis de conduire. Le requérant doit être regardé comme demandant l'annulation de ces décisions du ministre de l'intérieur. 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. " 3. Malgré la demande du tribunal, M. B n'expose pas, dans sa requête, les moyens par lesquels il demande l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur. Par suite, sa requête est irrecevable et doit être rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. Le magistrat désigné, H. SIMONLa greffière, S. AMIRACH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2307804_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel