TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · JU 8ème chambre — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2307806_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023, Mme B C demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement en exécution de la décision de la commission de médiation du département du Rhône du 6 décembre 2022 reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de sa situation. Par des mémoires en défense enregistrés le 5 décembre 2023 et le 12 mars 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête comme irrecevable. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gille ; - et les observations de M. A pour la préfète du Rhône. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 6 décembre 2022, la commission de médiation du département du Rhône a reconnu Mme C comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T4-T5. Alors que, contrairement à ce que soutient la préfète du Rhône pour conclure à son rejet comme irrecevable, la présente requête a été formée par Mme C elle-même, il est constant qu'en dépit de l'expiration du délai de 6 mois prescrit par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, Mme C, qui fait état de sa situation familiale, n'a pas été destinataire d'une proposition de logement. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de Mme C avant le 15 mai 2024. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de Mme C dans des conditions adaptées à sa situation avant le 15 mai 2024. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024. Le magistrat désigné, A. Gille La greffière, F. de BiasiLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2307806_20240325
Données disponibles
- Texte intégral