TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 26 avril 2024
- ECLI
- DTA_2307806_20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Dalmas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 avril 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Port-au-Prince (Haïti) a rejeté sa demande de visa d'entrée et de court séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît le droit à l'éducation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle justifie de l'objet et des conditions de son séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'aucun risque de détournement de l'objet du visa ne peut lui être opposé ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ordonnance du 23 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 11 août 2023. Un mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistré le 19 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 mars 2024 : - le rapport de Mme Fessard, rapporteure, - les observations de Me Minko Mi Nze, substituant Me Dalmas, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante haïtienne née le 28 février 1998, a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour pour passer des examens académiques en France. Par une décision du 10 avril 2023, dont la requérante demande l'annulation, l'autorité consulaire française à Port-au-Prince a refusé de délivrer le visa sollicité. 2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la décision prise par le sous-directeur des visas, dont la saisine préalable à un recours contentieux est obligatoire à peine d'irrecevabilité de celui-ci, se substitue à la décision prise par l'autorité consulaire ou diplomatique sur la demande de visa. Par un courrier daté du 4 mai 2023 et réceptionné le 9 mai suivant, la requérante a contesté la décision consulaire auprès du sous-directeur des visas dont le silence gardé sur ce recours a fait naître une décision implicite de rejet. Les conclusions de la requête doivent donc être regardées comme dirigées contre la décision implicite du sous-directeur des visas. 3. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens de la requête dirigés contre la décision de l'autorité consulaire ne peuvent être utilement soulevés à l'appui des recours contentieux contre les décisions du sous-directeur des visas. Il s'ensuit que les moyens de la requête tirés des vices d'incompétence et d'insuffisance de motivation de la décision de l'autorité consulaire française à Port-au-Prince du 10 avril 2023 ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 10 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " () 3. Lorsqu'il introduit une demande, le demandeur : () f) produit les documents justificatifs conformément à l'article 14 et à l'annexe II ; () ". L'article 14 de ce règlement dispose : " 1. Lorsqu'il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : a) des documents indiquant l'objet du voyage ; () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du même règlement : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ". L'article 32 du même règlement dispose que : " 1. () le visa est refusé : () / a) si le demandeur : () ii) ne fournit pas de justification quant à l'objet et aux conditions du séjour envisagé, () / b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé ". Aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée n'excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l'article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. / Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. " 5. Le sous-directeur des visas, dont la décision se substitue à celle des autorités consulaires, doit être regardé comme s'étant approprié, en application des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les motifs retenus par ces autorités soit, en l'espèce, l'absence de justification de l'objet et des conditions du séjour envisagé, le caractère non fiable des informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions de ce séjour et l'existence de doutes raisonnables quant à la volonté de quitter le territoire des états membres avant l'expiration du visa. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui est inscrite au centre national d'enseignement à distance (CNED), soutient vouloir se rendre sur le territoire français afin de passer les épreuves d'obtention de brevet de technicien supérieur spécialité commerce international à la maison d'examen d'Arcueil (Val-de-Marne), pour la période du 11 mai 2023 au 15 juin 2023. Elle produit, à l'appui de sa demande de visa, la convocation aux épreuves de cet examen dont il ressort qu'elles se déroulent du 22 mai 2023 au 14 juin 2023, un justificatif d'hébergement pour la période susvisée ainsi qu'une attestation bancaire émise par l'Unibank le 1er avril 2023 déclarant qu'elle dispose de la somme de 8 634,93 dollars. Toutefois, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que Mme A, célibataire et âgée de 25 ans à la date de la décision attaquée, aurait des attaches familiales ou matérielles dans son pays de résidence, susceptibles de constituer des garanties de retour suffisantes. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa. Il résulte de l'instruction que le sous-directeur des visas aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, qui suffisait à fonder légalement la décision attaquée. 7. En troisième lieu, la circonstance que la décision en litige empêcherait l'intéressée de passer les épreuves des examens prévus dans le cadre de la formation de son brevet technicien supérieur de commerce internationale ne porte pas, par elle-même, atteinte à son droit à l'éducation et à l'instruction. Par suite, le moyen ne peut être qu'écarté. 8. En dernier lieu, si la requérante invoque la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'apporte pas d'éléments suffisants permettant d'apprécier le bien-fondé de ce moyen. Dès lors, le moyen, en tout état de cause, ne peut être qu'écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 29 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Ravaut, conseiller, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024. La rapporteure, A. FESSARD La présidente, H. DOUET La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 26 avril 2024
Référence
DTA_2307806_20240426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel