TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 29 août 2023
- ECLI
- DTA_2307807_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 26 juillet 2023, enregistrée le 26 juillet 2023 au greffe du tribunal, la présidente de la première section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A D épouse B. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, le 11 juillet 2023, Mme A D épouse B demande au tribunal d'annuler la décision du 10 juillet 2023 par laquelle le chef de service adjoint du service académique d'information et d'orientation de l'académie de Créteil a retiré la décision du même jour par laquelle son fils C a été affecté au titre de l'année scolaire 2023-2024 en seconde professionnelle au lycée Paul Bert de Maisons-Alfort. Elle soutient que, du fait de la décision attaquée, son fils se trouve sans affectation pour la rentrée scolaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, la rectrice de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête, qui est dépourvue de moyens, est irrecevable ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés, le fils de la requérante ayant été finalement affecté dans un établissement correspondant à ses vœux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mullié, - les conclusions de M. Grand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C D était scolarisé en classe de troisième au sein du collège Henri Barbusse d'Alfortville pour l'année scolaire 2022-2023. Le 10 juillet 2023, il a été informé de ce qu'il était affecté en seconde professionnelle au lycée Paul Bert de Maisons-Alfort. Cependant, cette décision d'affectation a été retirée par une décision du même jour, dont la requérante demande l'annulation. 2. Si la requérante soutient que, du fait de la décision attaquée, son fils se trouve sans affectation scolaire pour l'année prochaine, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que, par une décision du 13 juillet 2023, le fils de la requérante a été affecté en classe de seconde professionnelle " Métiers de la relation client " au lycée Léon Blum de Créteil, qui correspond au quatrième vœu d'affectation du fils de la requérante. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, la requête ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D épouse B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie de la présente décision sera adressée à la rectrice de l'académie de Créteil. Délibéré après l'audience du 28 août 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Blanc, conseillère, Mme Dutour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2023. La présidente rapporteure, N. MULLIEL'assesseure la plus ancienne, T. BLANC La greffière, C. ROUILLARD La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 29 août 2023
Référence
DTA_2307807_20230829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel