TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307807_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Sidi-Aïssa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour temporaire l'autorisant à travailler, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour et de travail, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais a produit des pièces enregistrées le 6 novembre 2023. Par une ordonnance du 7 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 novembre 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Caron a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 18 janvier 1990, est entré en France, selon ses déclarations, le 28 novembre 2013 muni d'un visa de court séjour. Il a sollicité, le 14 octobre 2022, son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 21 août 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné à l'issue de ce délai. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il mentionne notamment les conditions d'entrée et de séjour en France de M. A, précise qu'il a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié et examine la situation personnelle de M. A au regard des stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 21 août 2023 doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet des Yvelines n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. A au regard des éléments dont il avait connaissance. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet, qui a examiné s'il convenait de régulariser la situation de M. A dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, n'aurait pas tenu compte, dans son appréciation, de la durée de la présence en France du requérant et de sa situation professionnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de M. A doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 5. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui se prévaut de sa présence en France depuis 2013, justifie avoir travaillé en qualité de plombier d'août 2020 à août 2022. Il ressort également des termes de la décision attaquée que le requérant a produit une demande d'autorisation de travail établie par son employeur le 13 septembre 2022 pour un emploi de plombier en contrat à durée indéterminée, ainsi qu'une promesse d'embauche. Toutefois, alors même que son employeur a demandé une autorisation de travail pour l'employer, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette autorisation de travail a été délivrée. Le requérant a, au surplus, utilisé une fausse carte d'identité belge pour pouvoir travailler. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, bien que le requérant justifie de ses efforts d'insertion professionnelle, le préfet des Yvelines n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation en refusant son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. 7. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. A n'est pas entachée d'illégalité. Le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, et celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente, Mme Caron, première conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. La rapporteure, signé V. Caron La présidente, signé N. BoukhelouaLa greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2307807_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel