TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307808_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023, Mme A B demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'ordonner au préfet de l'Isère, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance, de lui délivrer un récépissé dans les 48 heures, afin qu'elle puisse continuer son alternance et reprendre son travail avant que son contrat soit rompu.
Elle soutient que :
- s'agissant de l'urgence : elle est rentrée en France le 25 août 2022 sous couvert d'un visa court séjour valant titre de séjour mention " étudiant " afin de poursuivre ses études en L3 à Grenoble Ecole de Management ; en septembre 2023, elle a fait sa demande de titre de séjour, qu'un récépissé lui a été délivré le 17 novembre 2023 et qui a expiré le 16 novembre 2023 ; en raison de l'absence de délivrance d'une attestation de prolongation de titre de séjour, son contrat d'alternance a été suspendu ; cette suspension aurait des répercussions directes sur sa capacité à terminer son cursus académique ; son employeur n'a eu d'autres choix que de suspendre son contrat de travail le 22 mars 2023 ;
- la mesure est utile ; en vertu de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise ;
- elle ne fait obstacle à aucune décision.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu'il a délivré à l'intéressée une attestation de prolongation d'instruction, valable du 15 décembre 2023 au 14 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance.
2. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour () autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour () ". Et aux termes de l'article R. 431-12 de ce code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ".
3. Il résulte de l'instruction que le préfet de l'Isère a délivré à l'intéressée une attestation de prolongation d'instruction, valable du 15 décembre 2023 au 14 mars 2024. Aux termes de cette dernière, il est précisé que ce document justifie le maintien de l'ensemble des droits ouverts en raison du titre de séjour précédemment détenu et que si ce titre permettait d'exercer une activité professionnelle, celle-ci peut se poursuivre pendant la durée de validité de cette attestation. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 19 décembre 2023.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2307808_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA