TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2307808_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023, M. D B, représenté par Me Clément, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 17 août 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination : 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le signataire des décisions attaquées ne justifie pas d'une délégation à cet effet ; Sur la décision lui refusant un titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas à l'origine de la séparation d'avec sa femme ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 414-10 et R. 431-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 5221-2 du code du travail dès lors qu'étant en possession d'un visa de long séjour valant titre de séjour il bénéfice d'un droit au travail ; - elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision lui refusant un titre de séjour ; - elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée en fait ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il dispose d'un logement et d'attaches en France ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 28 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lacroix, - et les observations de Me Clément pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant turc, demande l'annulation des décisions du 17 août 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. 2. Par un arrêté du 31 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône le jour même, accessible tant au juge qu'aux parties, la préfète du Rhône a donné délégation de signature à Mme A C, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer d'une manière permanente l'ensemble des actes administratifs établis par sa direction, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de ces décisions manque en fait et doit être écarté. Sur la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". Aux termes de l'article L. 423-1 du même code : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; () ". L'article L. 423-2 du même code dispose que : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 4. Il est constant que M. B, marié à une ressortissante française depuis le 11 novembre 2021, est entré en France le 21 septembre 2022 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour alors qu'il est constant qu'il était séparé de son épouse depuis le 20 août 2022. La vie commune sur le territoire français n'ayant dès lors pas commencé, il ne remplissait pas les conditions prévues par les articles L. 423-1 et L. 423-2 précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et alors même que la séparation a été décidée par son épouse seule, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 5. En deuxième lieu, M. B ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 414-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif aux droits attachés à la possession d'une carte de séjour, et du 6° de l'article R. 431-16 de ce code, qui dispense, pendant la durée d'un an, de souscrire une demande de titre de séjour les étrangers conjoints de ressortissants français séjournant en France sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " vie privée et familiale " dès lors que le refus de titre fait suite à cette période d'un an. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions et de celles de l'article R. 5221-2 du code du travail, qui concerne l'autorisation de travail, doit être écarté. 6. En dernier lieu, M. B résidait en France depuis moins d'un an à la date de la décision attaquée. Hormis son épouse, dont au surplus il est séparé, il ne fait état d'aucune attache privée ou familiale sur le territoire français alors qu'il a déclaré que vivent en Turquie, pays où il a vécu jusqu'à ses 28 ans, ses deux parents. La circonstance qu'il a été recruté par contrat à durée indéterminée dès le 3 octobre 2022 en qualité d'employé polyvalent, ne suffit pas à considérer qu'il a établi en France le centre de ses intérêts privés. Compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, la décision lui refusant un titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît pas, ainsi, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, les moyens dirigés contre le refus de titre de séjour étant écartés, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français par voie de conséquence de l'annulation de cette première décision. 8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. B. Sur la décision fixant le délai de départ volontaire 9. En premier lieu, la décision fixant le délai de départ volontaire comporte les considérations de fait et de droit qui en constitue le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée. 10. En deuxième lieu, les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français étant écartés, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire par voie de conséquence de l'annulation de cette première décision. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (). ". 12. En soutenant qu'il dispose d'un logement et d'attaches en France, M. B ne justifie pas, compte tenu de ce qui a été dit au point 6, de circonstances particulières qui auraient dû conduire la préfète à lui accorder un délai de départ supérieur à trente jours. Par suite, la décision fixant le délai de départ volontaire n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : 13. Les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français étant écartés, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'annulation de cette première décision. 14. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. La rapporteure, A. LacroixLa présidente, C. Michel La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2307808_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel