TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 3 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307809_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023, et des pièces versées le 27 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Zekri, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " en sa qualité de parent d'enfant français à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui remettre dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté querellé est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il n'a pas pu faire valoir ses observations ;
- il appartient au préfet de justifier de la régularité de la procédure préalable à la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales et traitement des antécédents judiciaires et de démontrer l'existence d'un comportement troublant l'ordre public ;
- l'arrêté querellé est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 611-3 du même code en ce qu'il est père d'un enfant français dont il contribue à l'éducation et à l'entretien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, le préfet de l'Essonne a conclu au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 octobre 2023 qui s'est tenue en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière :
- le rapport de M. Fraisseix ;
- les observations de Me Zekri, représentant M. A, non présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; il indique en outre que M. A est convoqué le 5 décembre prochain par un juge aux affaires familiales à Toulouse ; il a par ailleurs sollicité le renouvellement de son titre de séjour contrairement aux allégations du préfet ; les signalements dont il a fait l'objet n'ont donné lieu à aucune poursuite judiciaire ; sa situation administrative n'a pas sérieusement été examinée ; il n'est pas établi que la consultation du FAED aurait été réalisée dans des conditions régulières ; l'arrêté est entaché d'une erreur de droit au regard des articles L. 423-7 et L. 611-3 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il participe à l'entretien et l'éducation de son enfant ; pour la même raison, les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ont été méconnus ; le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être abandonné ;
- le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 24 décembre 1989, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, la circonstance que M. A serait convoqué le 5 décembre 2023 par un juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée en ce qu'elle ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que l'intéressé se fasse représenter par un conseil lors de cette audience. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît son droit à un procès équitable garanti par l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, dont les éléments sur lesquels le préfet de l'Essonne s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. En outre, contrairement à ce que soutient M. A, le préfet n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments de fait à raison desquels il a estimé que sa décision ne méconnaissait pas les textes qu'il a visés, notamment que les deux signalements dont il a fait l'objet n'ont pas donné lieu à des suites judiciaires. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, il y a également lieu d'écarter le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle du requérant dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne n'aurait pas procédé à un examen de sa situation.
4. En troisième lieu, si le préfet de l'Essonne fait valoir que M. A n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a entrepris des démarches en vue de sa régularisation le 16 août 2022, le préfet de l'Essonne aurait pris la même décision en se fondant sur les autres motifs de l'arrêté contesté. Le moyen doit donc être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 142-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En vue de l'identification d'un étranger qui n'a pas justifié des pièces ou documents mentionnés à l'article L. 812-1 ou qui n'a pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution d'une décision de refus d'entrée en France, d'une interdiction administrative du territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français ou d'une peine d'interdiction du territoire français ou qui, à défaut de ceux-ci, n'a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en œuvre par le ministère de l'intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de ce ministère dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ". Aux termes de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale : " I. Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, () les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : () 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat ". L'article 8 du décret n°87-249 du 8 avril 1987 relatif au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) précise que les agents désignés peuvent accéder au fichier : " 3° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en vertu des dispositions des articles L. 611-1-1, L. 611-3 et L. 611-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ".
6. Dès lors que le 3° de l'article 8 du décret du 8 avril 1987 prévoit la possibilité pour les fonctionnaires individuellement désignés et habilités d'avoir accès au traitement automatisé des empreintes digitales et palmaires au cours de l'enquête conduite par l'administration dans le cadre de ses pouvoirs de police, la circonstance que l'agent ayant procédé à cette consultation n'aurait pas été individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l'accès à ces traitements, n'est pas, par elle-même, et à la supposer établie, de nature à entacher d'irrégularité la décision de la préfecture de l'Essonne. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) a été consulté par un fonctionnaire dûment habilité. Compte tenu des impératifs liés à la reconnaissance de l'identité de la personne préalablement à toute mesure d'éloignement, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne ne pouvait mentionner dans sa décision la consultation du fichier FAED ni même se fonder sur ses résultats pour prendre la décision en litige. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté.
7. En cinquième lieu, si M. A se prévaut des dispositions des articles L. 423-7 et L. 611-3 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en soutenant qu'il est père d'un enfant français dont il contribue à l'éducation et à l'entretien, en se bornant à verser aux débats un virement Western Union du 22 décembre 2021, d'un montant de 100 euros, une facture de 60,42 euros du 10 décembre 2021 pour l'achat de deux robes rouge, de sous-vêtements et d'un legging, des virements Western Union des 13 septembre 2022, d'un montant de 80 euros, 10 août 2022, d'un montant de 68 euros, 8 juillet 2022, d'un montant de 80 euros, 9 juin 2022, d'un montant de 80 euros, 10 mai 2022, d'un montant de 73 euros, 7 avril 2022, d'un montant de 70 euros,, 8 mars 2022, d'un montant de 70 euros,, 10 février 2022, d'un montant de 50 euros, une facture de jouets du 12 août 2022, d'un montant de 38,20 euros, des virements des 14 mars 2023, 23 mars 2023, 7 avril 2023, 10 mai 2023, 9 juin 2023, 20 juin 2023 ne mentionnant aucun montant, il n'établit toutefois pas participer régulièrement et de manière significative à cet entretien et cette éducation depuis 2019.
8. En dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". D'autre part, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 7 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 20 septembre 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
signé
P. Fraisseix
La greffière,
signé
L. Ben Hadj Messaoud
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2307809Avocats intervenants
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TA783 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2307809_20231103
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
DTA_2307809_20231103
Données disponibles
- Texte intégral