TA9310ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA93 · 10ème Chambre (JU) — 26 février 2025
- ECLI
- DTA_2307810_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2023, M. B A A, représenté par Me Iosca, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée 48SI du 24 mai 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul et lui a interdit de conduire, ainsi que les décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions en date des 24 septembre 2022, 28 juillet 2022, 28 mars 2022, 14 janvier 2021, 20 juin 2020, 25 mars 2020, 21 mars 2019, 30 mai 2017, 1er février 2017 et 27 mai 2015 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - il n'a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion des retraits de points ; - la réalité des infractions n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les points retirés à la suite des infractions commises les 28 mars 2022, 21 mars 2019 et 30 mai 2017 ont été restitués les 9 octobre 2022, 3 décembre 2019 et 14 mai 2018 de telle sorte que les conclusions relatives à ces infractions sont irrecevables ; - les moyens soulevés par le requérant contre les autres décisions portant retrait de points ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Syndique pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Syndique a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A A demande au tribunal d'annuler la décision référencée 48SI du 24 mai 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que l'ensemble des décisions de retrait de points y étant récapitulées, consécutives aux infractions des 24 septembre 2022, 28 juillet 2022, 28 mars 2022, 14 janvier 2021, 20 juin 2020, 25 mars 2020, 21 mars 2019, 30 mai 2017, 1er février 2017 et 27 mai 2015. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte du relevé d'information intégral produit par le ministre de l'intérieur qu'antérieurement à l'introduction de la requête, le permis de conduire de M. A A a été crédité d'un point les 9 octobre 2022, 3 décembre 2019 et 14 mai 2018 en application des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route, à l'expiration du délai de six mois visé par ces dispositions. Par suite, les conclusions de la requête dirigées respectivement contre les décisions de retrait d'un point consécutive aux infractions commises les 28 mars 2022, 21 mars 2019 et 30 mai 2017 sont dépourvues d'objet et doivent être déclarées irrecevables. Sur le moyen tiré du défaut de communication des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route : 3. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. () ". Aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. () ". 4. Il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information. En ce qui concerne les infractions des 28 juillet 2022, 14 janvier 2021 et 27 mai 2015 : 5. Il résulte du relevé d'information intégral que les infractions relevées par radar automatique les 28 juillet 2022, 14 janvier 2021 et 27 mai 2015 ont donné lieu à l'émission de titres exécutoires pour le recouvrement d'une amende forfaitaire majorée. Le ministre de l'intérieur ne produit en défense aucune copie d'un document attestant du paiement spontané de ces amendes ou copie des avis de contravention adressés à l'intéressé, de nature à établir que M. A A aurait nécessairement reçu l'information prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route. Ce vice de procédure est de nature à entacher d'illégalité les décisions en cause dès lors qu'en l'espèce, il a privé l'intéressé de la garantie d'information prévue par cet article, notamment en ce qui concerne la qualification de l'infraction constatée, information déterminante pour connaître le nombre de points en jeu. Il suit de là que les décisions de retrait correspondant aux infractions commises les 28 juillet 2022, 14 janvier 2021 et 27 mai 2015 doivent être regardées comme étant intervenues au terme de procédures irrégulières. En ce qui concerne l'infraction du 20 juin 2020 : 6. Pour ce qui concerne l'infraction du 20 juin 2020, si le procès-verbal électronique daté du même jour et la constatant est produit à l'instance, il ne comporte ni la signature de l'intéressé ni la mention " refus de signer ". Par ailleurs, s'il résulte du relevé d'information intégral que cette infraction a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire pour le recouvrement d'une amende forfaitaire majorée, le ministre de l'intérieur ne produit en défense aucune copie d'un document attestant du paiement spontané de cette amende ou copie de l'avis de contravention adressé à l'intéressé, de nature à établir que M. A A aurait nécessairement reçu l'information prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route préalablement à l'édiction de ce titre exécutoire. Ce vice de procédure est de nature à entacher d'illégalité la décision contestée pour les motifs exposés au point précédent. Il suit de là que la décision de retrait de points correspondant à l'infraction commise le 20 juin 2020 doit être regardée comme étant intervenue au terme d'une procédure irrégulière. En ce qui concerne l'infraction du 25 mars 2020 : 7. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant un retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date par procès-verbal électronique, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. Il en est de même de la mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée, qui possède la même valeur probante. 8. Il résulte de l'instruction que le procès-verbal électronique du 26 mars 2020 constatant l'infraction commise le 25 mars 2020 porte la mention " refus de signer " et comporte l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dès lors, le moyen tiré de ce que M. A A n'aurait pas reçu l'ensemble de l'information prescrite par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté pour cette infraction. En ce qui concerne les infractions des 24 septembre 2022 et 1er février 2017 : 9. Il résulte de l'instruction que l'avis d'amende forfaitaire majorée relatif à l'infraction du 24 septembre 2022, comportant l'ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, a été expédié par l'administration le 7 février 2023 par lettre recommandée n° 2D 046 381 4489 1 à l'adresse indiquée sur l'avis, dont il n'est pas contesté qu'elle était à cette date celle de l'intéressé. Le pli retourné à l'administration et produit par le ministre de l'intérieur porte la mention " Pli avisé et non réclamé " ainsi que la date de présentation. Ces éléments sont suffisants pour établir qu'un avis de passage a été laissé au domicile du requérant et, par suite, que l'avis d'amende forfaitaire majorée relatif à cette infraction a été notifié à la date de présentation. Il suit de là que la décision de retrait de points correspondant à l'infraction commise le 24 septembre 2022 doit être regardée comme étant intervenue au terme d'une procédure régulière. 10. Il résulte de l'instruction que l'avis d'amende forfaitaire majorée relatif à l'infraction du 1er février 2017, comportant l'ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, a été expédié par l'administration le 22 septembre 2017 par lettre recommandée n° 2D 033 083 1712 2 à une adresse dont il n'est pas contesté qu'elle était à cette date celle de l'intéressé. Le pli retourné à l'administration et produit par le ministre de l'intérieur porte la mention " Pli avisé et non réclamé ". Ces éléments sont suffisants pour établir qu'un avis de passage a été laissé au domicile du requérant et, par suite, que l'avis d'amende forfaitaire majorée relatif à cette infraction a été notifié à la date à laquelle l'intéressé a été avisé. Il suit de là que la décision de retrait de points correspondant à l'infraction commise le 1er février 2017 doit être regardée comme étant intervenue au terme d'une procédure régulière. Sur le moyen tiré du défaut de réalité des infractions : 11. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " () La réalité d'une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ". Il résulte de ces disposition ainsi que de celles de l'article L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 12. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral produit par le ministre de l'intérieur que des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées correspondant aux infractions restant en litige ont été émis, sans que M. A A n'établisse qu'il aurait déposé des réclamations en ayant entraîné l'annulation. Par suite, la réalité de ces infractions est établie. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A A est seulement fondé à demander l'annulation des décisions portant globalement retrait de dix points intervenues à la suite des infractions commises les 28 juillet 2022, 14 janvier 2021, 20 juin 2020 et 27 mai 2015, ensemble la décision 48SI en date du 24 mai 2023 Sur l'injonction : 14. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que l'administration reconnaisse à M. A A le bénéfice des points restant affectés à son permis de conduire. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer, à la date des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 28 juillet 2022, 14 janvier 2021, 20 juin 2020 et 27 mai 2015, dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice des dix points illégalement retirés et de reconstituer en conséquence le capital de points attaché au permis de conduire du requérant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l'intéressé. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du ministre de l'intérieur portant au total retrait de dix points affectés au permis de conduire de M. A A à la suite des infractions des 28 juillet 2022, 14 janvier 2021, 20 juin 2020 et 27 mai 2015 ainsi que la décision référencée 48SI du 24 mai 2023 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. A A, dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice des dix points visés à l'article 1er, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l'intéressé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A A et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025. La magistrate désignée, N. Syndique Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 février 2025
Référence
DTA_2307810_20250226
Données disponibles
- Texte intégral