TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2307811_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juin 2023, suivie de la production de pièces complémentaires le 15 juin 2023 et d'un mémoire le 19 juin 2023, Mme K I et M. E H, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux des enfants mineurs, D G, B et C H, représentés par Me Lavenant, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 28 mai 2023, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) a rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 19 avril 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Abidjan a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale aux jeunes B et C ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de leur situation, sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent dans le dernier état de leurs écritures que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les jeunes B et C subissent des pressions pour se marier alors qu'elles ne sont âgées que de 15 ans et encourent ainsi un risque de mariage forcé ; les échanges de messages sur téléphone portable entre M. H et son frère mentionnent sans équivoque que leur mariage est en cours de préparation. La crédibilité des craintes est bien réelle et M. F J, seul tiers de confiance présent sur place en témoigne. Il est particulièrement difficile pour les femmes de se soustraire à ces unions, sous peine de subir un ostracisme social, ou même des violences de la part de leur famille, et les autorités policières, peu formées sur la question, ne coopèrent guère ; enfin, les jeunes B et C sont séparées depuis plus de deux ans de leur famille vivant sur le territoire français. Par ailleurs, les requérants n'ont pas attendu huit mois pour entamer les démarches de visa pour leurs filles ; ils ont été très actifs et ont malheureusement été tributaires des délais de l'administration ivoirienne pour récupérer les actes de naissance des jumelles et désigner un tiers de confiance sur place. Si rien ne les empêche légalement de revenir en Côte d'Ivoire, il est en revanche impossible pour eux d'y retourner sans présenter d'excuses à la famille. Cela fait maintenant deux mois qu'ils n'ont pas parlé avec leurs filles au téléphone. Les seules nouvelles récentes ont été données par M. F, lequel leur a appris qu'elles s'étaient fiancées et allaient se marier un mois après. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les actes de naissance produits démontrent le lien de parenté entre la jeune D G et ses sœurs B et C ; ils participent à l'entretien et l'éducation de B et C, avec qui ils ont conservé des liens affectifs ; M. H envoie régulièrement, par l'intermédiaire de M. F, délégataire de l'autorité parentale, de l'argent à ses filles pour subvenir à leurs besoins ; * elle méconnaît leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle maintient la cellule familiale séparée ; * elle méconnaît l'intérêt supérieur des enfants protégé par les stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; il est de l'intérêt supérieur des jeunes B et C d'être auprès de leur père, de leur mère, de leur sœur et de leur petit frère ; un mariage forcé les privera en outre de scolarisation ; les jeunes B et C se retrouvent menacées dans leur intégrité physique et mentale, se trouvant seules, isolées loin de leurs parents, de leur frère et de leur sœur, dans une situation de grande vulnérabilité ; * il leur est impossible de rapporter la preuve de l'échéance imminente du mariage de leurs filles. M. F n'était pas invité aux fiançailles ; la famille se méfie de lui et le menace de s'en prendre à sa propre famille. Pour autant, la Côte d'Ivoire compte plus de 2 millions d'épouses enfants ; dans ce pays, 1 jeune femme sur 4 a été mariée pendant son enfance. Les filles auront 16 ans le 18 juillet prochain ; M. F a clairement indiqué qu'elles seront mariées et séparées dans deux villages différents et qu'il ne pourra plus s'occuper des démarches pour elle si elles sont sous le joug de leur mari. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie. - aucun des moyens soulevés par Mme I n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Mme I a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 juin 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Lavenant, avocate de Mme I et de M. H, en leur présence, qui insiste particulièrement sur l'urgence qui s'attache à la suspension de la décision en litige au regard du contexte familial traditionnel dont les intéressés doivent tenir compte. L'intérêt supérieur des enfants doit en l'espèce trouver à s'appliquer. - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui fait valoir que l'imminence du mariage forcé des jeunes filles n'est pas suffisamment étayée au regard des éléments produits. Elle relève que si la procédure de réunification ne peut en l'espèce s'appliquer, les requérants pourraient faire une demande de regroupement familial. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Les requérants ont produit, le 20 juin 2023 à 12h52, postérieurement à la clôture de l'instruction, une note en délibéré ne contenant l'exposé, ni d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, ni d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office, de sorte qu'elle n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Mme I et M. H, ressortissants ivoiriens, sont les parents de la jeune D G, née le 4 mai 2017, laquelle a obtenu la qualité de réfugiée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 29 septembre 2021. Ils demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision, né le 28 mai 2023, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 19 avril 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Abidjan a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à leurs filles B et C. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par les requérants, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme I et de M. H est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme K I, à M. E H, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Lavenant. Fait à Nantes, le 22 juin 2023. Le juge des référés, L. Bouchardon La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2307811_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel