TA591ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA59 · 1ère Chambre — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2307811_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023, M. B A, représenté par Me Lequien, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 28 juillet 2023 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence :
- elle méconnaît les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en ce qu'elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2023 le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La clôture d'instruction a été fixée au 5 décembre 2023 par une ordonnance du 21 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Piou,
- et les observations de Me Salard, représentant du préfet du Nord.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 9 juin 1980 à Takhemaret (Algérie), entré en France le 17 mai 2013, s'est vu refuser le 4 février 2022 la délivrance d'un certificat de résidence mention " vie privée et familiale ", décision assortie d'une mesure d'éloignement non exécutée. Le 26 mai 2023, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence d'un an sur le fondement du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par les décisions contestées, le préfet du Nord lui en a refusé la délivrance, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 17 mai 2013. Pour justifier de sa présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans, il produit notamment, au titre de l'année 2013, un compte-rendu d'admission aux urgences et une facture pour le mois d'août, des attestations d'admission à l'aide médicale d'Etat et d'élection de domicile pour le mois d'octobre, un contrat bancaire, des ordonnances et certificats médicaux et un relevé de la caisse primaire d'assurance maladie pour les mois de novembre et décembre, au titre de l'année 2014, des certificats médicaux et ordonnances pour les mois d'avril et mai, une facture nominative ainsi que des ordonnances et certificats médicaux pour les mois d'août à octobre ainsi qu'une attestation de bénévolat effectué à compter du mois de novembre et jusqu'au mois de février de l'année suivante, au titre de l'année 2015, outre l'attestation de bénévolat, des certificats et ordonnances médicaux pour les mois de juin, juillet et novembre, au titre de l'année 2016, des ordonnances et certificats médicaux ainsi qu'un relevé de la caisse primaire d'assurance maladie pour les mois de mars, et mai à décembre, au titre de l'année 2017, des ordonnances et certificats médicaux, des relevés d'analyse biologiques et des relevés de la caisse primaire d'assurance maladie pour les mois de février, mars, mai, juin, août et décembre, au titre de l'année 2018, deux factures nominatives correspondant à des achats réalisés en France, des certificats et ordonnances médicaux, des attestations de domicile ainsi qu'un reçu de transfert de fonds pour les mois de janvier, avril, juillet et août, au titre de l'année 2019, un billet de train nominatif, des certificats et ordonnances médicaux, un relevé bancaire faisant apparaitre un retrait bancaire dans le Nord et un relevé de la caisse primaire d'assurance maladie pour les mois de janvier, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre et octobre, au titre de l'année 2020, des ordonnances, analyses biologiques et certificats médicaux, factures nominatives correspondant à des achats réalisés en France, une attestation d'élection de domicile, un relevé de la caisse primaire d'assurance maladie ainsi qu'un contrat d'engagement conclu avec l'association des centres sociaux et socio-culturels de la région de Valenciennes pour les mois de janvier, février, avril et juin à décembre, au titre de l'année 2021, des factures d'eau, de télécommunication et d'électricité, des certificat médicaux, un relevé de la caisse primaire d'assurance maladie, un compte-rendu d'imagerie médicale, une attestation de domiciliation pour les mois de janvier à août, octobre et décembre, au titre de l'année 2022, des factures d'électricité et de téléphonie, des certificats et ordonnances médicaux, un relevé de la caisse primaire d'assurance maladie couvrant les mois de janvier, février, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre et novembre, et au titre de l'année 2023, des ordonnances médicales ainsi que des factures d'eau, d'électricité de téléphonie et d'ostéopathe pour les mois de février, mars à juin, août, et octobre à décembre. Par ailleurs, ces éléments sont confortés par plusieurs attestations établies par des proches et des connaissances, ainsi que par son ancienne compagne, sa compagne actuelle et leurs familles, faisant état de la présence de l'intéressé depuis 2013. Dans ces conditions, le requérant justifie, à la date de la décision contestée, de plus de dix ans de présence sur le territoire français. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision portant refus de lui délivrer un certificat de résidence qu'il conteste méconnaît les stipulations précitées du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du préfet du Nord du 28 juillet 2023 portant refus de délivrance d'un certificat de résidence doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord délivre à M. A un certificat de résidence d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui enjoindre d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du préfet du Nord du 28 juillet 2023 portant refus de délivrance à M. A d'un certificat de résidence, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. Borget, premier conseiller,
Mme Piou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024.
La rapporteure,
Signé
C. PIOU
La présidente,
Signé
A-M. LEGUINLa greffière,
Signé
S. SING
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2307811_20240116
Données disponibles
- Texte intégral