TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2307812_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023, le centre hospitalier de Maubeuge, représenté par Me Pichon, demande au juge des référés : 1°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à M. B A et à tous les occupants sans droit ni titre de libérer le parc de stationnement situé 13 boulevard Pasteur à Maubeuge, avec, en tant que de besoin, le concours de la force publique, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de M. B A et de ces occupants la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la juridiction administrative est compétente pour statuer sur sa demande en référé, le parc de stationnement en cause, affecté à l'usage du public, relevant de son domaine public ; - l'urgence de la mesure sollicitée est caractérisée en raison des troubles à la sécurité publique occasionnés en particulier par les branchements illicites à la borne à incendie et au réseau électrique ; - la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, M. B A et les autres occupants se maintenant dans les lieux sans droit ni titre. La requête et l'avis d'audience ont été notifiés, le 5 septembre 2023, par voie administrative, aux occupants sans titre, qui n'ont pas présenté de mémoire en défense. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 11 septembre 2023 à 11h15, en présence de Mme Deregnieaux, greffière, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu Me Migault, substituant Me Pichon, représentant le centre hospitalier de Maubeuge. M. A et les autres occupants sans droit ni titre n'étaient ni présents, ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Lorsqu'il est saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. Il lui incombe de prendre en compte, d'une part, la nécessité d'assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public et, d'autre part, la situation de l'occupant en cause ainsi que les exigences qui s'attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale. 3. Il n'est pas contesté que le parc de stationnement en question, dont le centre hospitalier de Maubeuge est propriétaire, est affecté à l'usage direct du public. Par ailleurs, les occupants de ce parc de stationnement ne justifient d'aucun titre à l'occuper. La demande d'expulsion ne se heurte, dès lors, à aucune contestation sérieuse du caractère irrégulier de l'occupation du domaine public. 4. En second lieu, il résulte de l'instruction que M. A et les autres occupants du parc de stationnement en cause n'ont accès, dans des conditions adéquates, ni au réseau de distribution d'eau potable, ni au réseau d'électricité ou au réseau d'assainissement. Ainsi, et compte tenu de l'existence de branchements non autorisés à une borne incendie et au réseau électrique, la libération des lieux présente un caractère d'utilité et d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner à M. A et aux autres occupants sans droit ni titre présents sur le parc de stationnement de libérer les lieux et d'évacuer leurs biens sans délai. Il y a lieu, en l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 150 euros par jour de retard. 6. En revanche, il n'entre pas dans l'office du juge administratif d'autoriser le centre hospitalier de Maubeuge à demander à l'État le concours de la force publique pour l'exécution de la présente ordonnance. Il appartiendra, s'il y a lieu, à ce centre hospitalier de demander directement à l'État ce concours. Les conclusions tendant à ce que l'expulsion ordonnée par la présente ordonnance le soit " avec, en tant que de besoin, le concours de la force publique " doivent dès lors être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire des occupants sans droit ni titre le versement au centre hospitalier de Maubeuge la somme de 1 200 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. A et aux autres occupants sans droit ni titre du parc de stationnement situé 13 boulevard Pasteur à Maubeuge de libérer sans délai les lieux et d'évacuer leurs biens, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Article 2 : M. A et les autres occupants sans droit ni titre verseront solidairement au centre hospitalier de Maubeuge la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier, à M. B A et aux autres occupants sans droit ni titre du parc de stationnement visé à l'article 1er ci-dessus. Fait à Lille, le 26 septembre 2023. Le juge des référés, Signé J. ROBBE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2307812_20230926
Données disponibles
- Texte intégral