TA937ème Chambre (J.U)7ème Chambre (J.U)
TA93 · 7ème Chambre (J.U) — 12 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2307813_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juin 2023 et le 31 juillet 2023, M. B, représenté par Me Chemin, demande au tribunal, dans le dernier état des écritures déposées par son second conseil : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois, avec signalement au système d'information Schengen ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée " d'illégalités externes " ; - elle est entachée d'erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée " d'illégalités externes " ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la fixation de l'Egypte comme pays de renvoi : - elle l'expose à des traitements inhumains et dégradants, en raison de sa confession copte. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois : - elle est entachée d'illégalité. Par un mémoire, enregistré le 31 août 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique du 30 août 2023 : - le rapport de M. Charret ; - les observations de Me Chemin, représentant M. B, présent, assité de M. A C, interprète en langue arabe, qui reprend les mêmes moyens que ses écritures ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant égyptien né le 20 mai 1998, est entré en France en 2021 selon ses déclarations. Le préfet des Hauts-de-Seine, par un arrêté du 27 juin 2023, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois. M. B demande l'annulation de ce dernier arrêté. Sur le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 2. Le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire sont entachées d'illégalité externe n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il doit, dès lors, être écarté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Si M. B, célibataire et sans enfants, soutient qu'il a déplacé le centre de sa vie en France, il ne produit aucun élément précis ni aucune pièce de nature à l'établir, l'intéressé reconnaissant d'ailleurs à l'audience n'avoir en France qu'un cousin germain. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance du droit au respect de sa vie privée et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 5. En second lieu, si M. B invoque le moyen tiré de l'erreur de droit, il n'apporte aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne le moyen propre à la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 6. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; ". 7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a déclaré explicitement son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Il entre ainsi dans le cas où, en application des dispositions du 4° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet pouvait légalement lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, et eu égard à ce qui a été dit précédemment, en estimant établi le risque de soustraction et en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne le moyen propre à la décision fixant le pays de destination : 8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 9. Si M. B soutient qu'il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, toutefois, il ne verse aucun élément probant de nature à établir la réalité de ces craintes, ni surtout leur caractère personnel. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées et de l'erreur manifeste d'appréciation, doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne le moyen propre à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois : 10. Il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire français et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur le surplus des conclusions : 12. Les conclusions à fins d'annulation étant rejetées, doivent en conséquence être également rejetées les conclusions relatives aux frais d'instance. D E C I D E Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Chemin et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023. Le magistrat désigné, J. Charret La greffière, D. Ferreira La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre (J.U)
- Formation
- 7ème Chambre (J.U)
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
DTA_2307813_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel