TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2307814_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 et 15 juin 2023, M. B L H et Mme C H, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux des enfants mineurs, B E, A et B D, représentés par Me Renaud, demandent au juge des référés, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution, d'une part, de la décision du 16 mai 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de leur délivrer un visa au titre de l'asile, et, d'autre part, de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté leur recours contre la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a implicitement refusé de leur délivrer un visa en vue de solliciter l'asile en France ; 2°) d'enjoindre à l'administration de procéder à un nouvel examen de leur demande, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que M. H a été menacé par les talibans en raison de son investissement au sein de " médecins sans frontières ", de sorte que sa vie est en péril du fait de sa collaboration avec une organisation non-gouvernementale occidentale et une opposition au pouvoir taliban ; ces risques sont toujours aussi avérés et se sont considérablement accrus depuis la prise de l'Afghanistan par les talibans ; selon un rapport actualisé le 31 décembre 2022, les ressortissants afghans ayant collaboré avec des forces étrangères font l'objet de graves dangers, de persécutions, voire d'assassinats ; Mme C H est pour sa part exposée à des risques pour sa vie en raison de la persécution des membres de la minorité hazara dont elle est originaire ; ils ont été expulsés vers l'Afghanistan, à la suite de leur interpellation en Iran et sont désormais cachés à Kaboul ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : * la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est entachée d'un erreur manifeste d'appréciation au regard des risques qu'ils encourent en Afghanistan et des liens particuliers de leur famille avec la France, motifs justifiant la délivrance de visas au titre de l'asile ; * la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer est insuffisamment motivée ; * la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer est entachée d'une absence d'examen sérieux de leur situation ; * la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer méconnaît les dispositions de l'article L. 11 du code de justice administrative ; * s'agissant des risques encourus en Afghanistan et l'éligibilité des demandeurs au statut de réfugié : une photographie de M. H a été publiée sur les réseaux sociaux et a engendré des menaces de morts envers le couple depuis cette date ; la prise de pouvoir des talibans constitue une augmentation des risques encourus par cette famille puisque les forces talibanes considèrent incontestablement M. H comme opposant à leur régime ; Mme H et leurs enfants risquent également de subir d'importantes persécutions ou des mauvais traitements du fait de leur appartenance à l'ethnie hazara ; depuis 2021, ce groupe ethnique subit d'importantes violences et demeure l'une des cibles des forces talibanes mais aussi de l'Etat islamique ; la Cour nationale du droit d'asile continue de considérer qu'il existe dans la plupart des provinces d'Afghanistan une situation de violence aveugle ; ils justifient enfin de liens familiaux avec des membres de l'armée française, d'une participation active aux activités occidentales préalablement à l'arrivée au pouvoir des talibans ; dans ces conditions, cette famille, qui vit dans une logique de rejet de l'idéologie talibane et de leur pratique du pouvoir, et qui présente des liens forts avec les sociétés occidentales et notamment la société française, est incontestablement susceptible de subir les représailles talibanes en cas de retour en Afghanistan ; * s'agissant de la situation personnelle très particulière de la famille H : M. H a travaillé pour MSF ; Mme H, d'origine hazara, est la sœur et la fille I ; à cet égard, M. F a déclaré celle-ci comme étant sa fille auprès de l'administration française et l'a contactée pour lui permettre de fuir d'Afghanistan en août 2021 ; le lien de filiation invoqué est établi par sa taskera. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, en l'absence de doute sur la légalité de la décision contestée ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est suffisamment motivée ; * elle ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 11 du code de justice administrative, étant fondée sur un nouveau motif ; * s'agissant du défaut de motivation et d'examen, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a vocation à se substituer à la décision consulaire ; * elle n'est entachée ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur de fait, ni d'une erreur manifeste d'appréciation : la direction de l'asile a émis une décision défavorable concernant leurs demandes ; l'octroi d'un visa au titre de l'asile constitue une mesure de faveur ; au regard des orientations générales définies par l'administration, les services consulaires doivent instruire les demandes de visa au titre de l'asile et décider de leur délivrance au vu de critères relatifs non seulement à l'éligibilité du demandeur au bénéfice du statut de réfugié, mais aussi à l'existence de difficultés caractérisées ainsi qu'aux spécificités de sa situation personnelle ; M. K F, qui a travaillé avec l'armée française, n'a pas déclaré l'existence de Mme H lors de ses démarches pour obtenir une protection en France ; la réalité des menaces pesant sur Mme H compte tenu de ses liens avec M. F, ne peut donc être regardée comme établie ; de même, la réalité des menaces de mort proférées contre M. H, compte tenu de son activité pour MSF, n'est pas démontrée ; * elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 juin 2023 à 11 h 15 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Renaud, représentant M. et Mme H, qui diffuse un message vocal de Mme H, insiste, d'une part, sur l'urgence qui s'attache à la suspension des décisions contestées et, d'autre part, sur le doute sérieux quant à leur légalité, dès lors, en premier lieu, que la famille H est désormais à Kaboul, sans nouvelle de M. H et dans une situation extrêmement préoccupante, et, en second lieu, que les liens entre Mme H et MM. F, PCRL, sont établis, M. F ayant assisté à la précédente audience ; Me Renaud demande qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de transférer les dossiers des demandeurs de visa à l'ambassade de France au Pakistan dès lors qu'ils ne peuvent plus se rendre en Iran d'où ils ont été expulsés ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer qui s'en rapporte à ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Des pièces présentées par M. et Mme H ont été enregistrées par le tribunal, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'ont pas été communiquées. Considérant ce qui suit : 1. M. B L H et Mme C H, ressortissants afghans, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution, d'une part, de la décision du 16 mai 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de leur délivrer, ainsi qu'à leurs trois enfants, un visa au titre de l'asile, prise en exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal n°2306002 et d'autre part, de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours exercé contre la décision de l'autorité consulaire française à Téhéran portant refus de délivrance de visa en vue de solliciter l'asile en France. Sur l'étendue du litige : 2. Par une ordonnance n°2306002 du 15 mai 2023, le juge des référés du tribunal a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen des demandes de visa au titre de l'asile de la famille H, au motif que le moyen tiré de l'erreur manifeste commise par l'administration dans l'appréciation des risques pour leur sécurité en Iran et en Afghanistan, était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision des autorités consulaires françaises en Iran, portant refus implicite de délivrance de visas au titre de l'asile. En exécution de cette injonction, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a de nouveau refusé la délivrance des visas en cause, par une décision du 16 mai 2023. Compte tenu de l'intervention de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, née du silence gardé par celle-ci à la suite de sa saisine le 14 avril 2023, la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer, revêtue d'un caractère provisoire, a disparu de l'ordonnancement juridique, comme le soutiennent les requérants. Par suite, les conclusions de leur requête à fin de suspension doivent être regardées comme uniquement dirigées contre la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté leur recours exercé contre la décision par laquelle les autorités consulaires françaises en Iran ont implicitement refusé de leur délivrer un visa en vue de solliciter l'asile en France. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. Il n'est pas contesté que les requérants ont été expulsés d'Iran vers l'Afghanistan et séjournent ainsi désormais à Kaboul. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que M. H a exercé en tant qu'infirmier au sein de l'organisation non gouvernementale " Médecins sans frontières ", activité révélée publiquement à la suite de l'attaque de la maternité de Dasht-e-Barchi de Kaboul, gérée par cette structure, le 12 mai 2020, et la publication d'une photographie de l'intéressé en sa qualité d'infirmier aux côtés des forces armées. La prétendue absence de ressemblance entre le demandeur de visa et la personne figurant sur cette photographie, invoquée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer en défense, ne saurait suffire à remettre en cause la réalité de cette activité, attestée par les pièces du dossier, et les risques de persécution pour l'intéressé en résultant. En outre, il est constant que Mme H appartient à l'ethnie hazara et de ce fait manifestement vulnérable en Afghanistan. Enfin, si le ministre de l'intérieur et des outre-mer se prévaut du fait que M. N M G, ayant travaillé pour l'armée française en Afghanistan, n'a pas déclaré l'existence de Mme H, laquelle soutient être sa fille, lors de ses démarches en vue d'obtenir la protection de la France, cette circonstance ne saurait suffire à remettre en cause la réalité du lien familial les unissant, étayé par les mentions de la taskera de Mme H, les pièces produites à l'instance et alors que M. J G, militaire de l'armée française, fils de M. N M G, atteste être le frère de la demandeuse de visa. Ainsi, compte tenu des liens existant entre M. et Mme H et MM. G, engagés pour la France en Afghanistan, les demandeurs de visa sont exposés à des risques de persécution de la part du régime taliban. Par suite, au regard de la situation des requérants, contraints de demeurer en Afghanistan où ils sont exposés à des risques de persécution, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie, alors même que l'affaire est inscrite au rôle d'une audience collégiale du tribunal, le 10 octobre 2023. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 5. Eu égard, d'une part, aux liens M. et Mme H avec la France, compte tenu des liens familiaux les unissant à M. K M, ayant travaillé pour l'armée française, dont la réalité ne saurait être remise en cause par les seuls éléments invoqués en défense, et M. J G, militaire de l'armée française, d'autre part, aux menaces pour leur intégrité physique et aux risques de persécution auxquels ils sont confrontés en Afghanistan en raison de l'activité de M. H au sein de MSF, établie par les pièces versées aux débats, à l'appartenance à la communauté hazara de Mme H, caractérisant une vulnérabilité manifeste en Afghanistan, et à leurs liens familiaux précités, le moyen invoqué par les requérants à l'appui de leur demande de suspension et tiré de ce que la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des demandes de visa, est, en l'état de l'instruction, et dans les circonstances particulières de l'espèce, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. 6. En conséquence, les deux conditions prévues par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours exercé contre la décision par laquelle les autorités consulaires françaises en Iran ont implicitement refusé de délivrer à M. et Mme H et leurs enfants, un visa en vue de solliciter l'asile en France. Sur les conclusions en injonction sous astreinte : 7. Eu égard à l'office du juge des référés, il y a uniquement lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen des demandes de visa, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours exercé contre la décision par laquelle les autorités consulaires françaises en Iran ont implicitement refusé de délivrer à M. B L H, Mme C H, et aux enfants B E, A et B D, un visa en vue de solliciter l'asile en France est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer les demandes de visa présentées en faveur de M. B L H, de Mme C H et des enfants B E, A et B D et de prendre une nouvelle décision dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 3 : L'Etat versera, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme globale de 800 (huit cents) euros à M. B L H et Mme C H. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B L H, Mme C H et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 11 juillet 2023. La juge des référés, O. Robert-Nutte La greffière, G. PeignéLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2307814
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2307814_20230711
Données disponibles
- Texte intégral