TA698ème chambre8ème chambre
TA69 · 8ème chambre — 28 février 2025
- ECLI
- DTA_2307815_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2023, M. D B et Mme C A, épouse B, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 décembre 2022 par laquelle la préfète de l'Ardèche a rejeté la demande de regroupement familial qu'ils avaient présentée, au profit de Mme B et de leurs enfants ainsi que la décision du 9 août 2023 rejetant le recours gracieux formé contre cette décision ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ardèche d'admettre au séjour Mme B et leurs enfants, au titre du regroupement familial, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de condamner la préfète de l'Ardèche à leur verser à chacun 5 000 euros au titre du préjudice causé par l'illégalité fautive de la décision en litige ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou de verser cette somme à leur conseil si l'aide juridictionnelle est accordée à l'un d'entre eux. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une double erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du point 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'illégalité fautive de cette décision leur a causé un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence évalués à 5 000 euros chacun. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, la préfète de l'Ardèche conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Elle fait valoir que par une décision en date du 25 octobre 2023, elle a fait droit à la demande de regroupement familial présentée par le requérant. Vu les décisions attaquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dèche, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B, ressortissants algériens, demandent au tribunal d'annuler la décision du 22 décembre 2022 par laquelle la préfète de l'Ardèche a rejeté la demande de regroupement familial qu'ils avaient présentée, au profit de Mme B et de leurs enfants ainsi que la décision du 9 août 2023 rejetant le recours gracieux formé contre cette décision. Ils demandent également au tribunal de condamner l'Etat à les indemniser des préjudices occasionnés par l'illégalité fautive de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Par une décision en date du 25 octobre 2023, la préfète de l'Ardèche a fait droit à la demande de regroupement familial présentée par M. B, et doit ainsi être regardée comme ayant retiré le refus en litige. Les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête ont, dès lors, perdu leur objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions indemnitaires : 3. Alors, d'une part, que les époux B soutiennent sans être contredits qu'ils remplissaient toutes les conditions pour obtenir le bénéfice de l'autorisation de regroupement familial qui ne leur a été accordé qu'en cours d'instance et, d'autre part, qu'il n'a pas été fait droit à leur recours gracieux, les époux B sont fondés à soutenir que le refus initialement opposé à leur demande était entaché d'une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 4. Cette faute a eu pour effet de prolonger pendant une période de presque dix mois la séparation entre les époux B. Eu égard à la durée de la séparation qui leur a été imposée, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence des intéressés en leur allouant à chacun à ce titre la somme de 250 euros. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. et Mme B. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. et Mme B la somme de 250 euros chacun en réparation du préjudice que l'illégalité des décisions de refus opposées à leur demande d'autorisation de regroupement familial leur a causé. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à M. et Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Mme C A, épouse B, à Me Zouine et à la préfète de l'Ardèche. Délibéré après l'audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Dèche, présidente, Mme Journoud, conseillère, Mme Pouyet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025. La présidente-rapporteure, P. Dèche L'assesseure la plus ancienne, L. Journoud La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière. No 2307815
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 28 février 2025
Référence
DTA_2307815_20250228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel