TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2307816_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrés les 9 et 20 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Hug, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 5 juin 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce qu'un titre de séjour lui soit délivré ou dans l'attente du jugement de son recours au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, si elle n'était pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie dès lors que la décision de classement sans suite qui lui a été opposée révèle une décision de refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, ce refus, qui rend irrégulier son séjour sur le territoire français et qui a conduit à la perte de son emploi, la place dans une situation précaire en lui faisant perdre toutes ses ressources ; - il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle a été prise par une autorité incompétente ; * elle méconnaît l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que l'administration ne pouvait se fonder sur le caractère incomplet de son dossier pour rejeter sa demande de renouvellement de titre de séjour sans lui préciser les pièces manquantes qui auraient dû être jointes pour l'instruction de cette demande ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2307813 enregistrée le 9 juin 2023 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Weiswald, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 20 juin 2023 à 10 heures 30. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience : - le rapport de M. Weiswald, juge des référés ; - les observations de Me Pluchet, substituant Me Hug, représentant Mme B qui reprend les conclusions et les moyens développés dans les écritures. La clôture de l'instruction a été différée au 20 juin 2023 à 17 heures. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante pakistanaise née le 14 septembre 2003, entrée en France le 25 mai 2010, s'est vu délivrer par le préfet de la Seine-Saint-Denis un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 28 mai 2022 au 27 mai 2023. Ayant obtenu un rendez-vous à la préfecture des Hauts-de-Seine le 24 mai 2023, elle a été invitée à déposer une demande de renouvellement de titre de séjour sur la plateforme dématérialisée " démarches-simplifiées.fr ", ce qu'elle a fait le 26 mai suivant. Cette demande ayant été classée sans suite le 30 mai 2023 aux motifs qu'elle ne justifiait ni de sa situation, ni de sa présence continue sur le territoire français depuis 2022, elle déposé une nouvelle demande le 5 juin 2023 par le biais de ce téléservice qui a été à nouveau classée sans suite le même jour au motif que son dossier était incomplet. Estimant que cette décision constitue un refus implicite de renouvellement de sa demande de titre de séjour, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension son exécution. Sur les conclusions à fin de suspension : En ce qui concerne la condition d'urgence : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Ainsi qu'il a été dit au point 1, Mme B s'est vu délivrer par les services de la préfecture de Seine-Saint Denis une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 27 mai 2023, dont elle a sollicité le renouvellement avant son expiration. Par suite, en l'absence de circonstance particulière invoquée par le préfet des Hauts-de-Seine de nature à faire échec en l'espèce à la présomption d'urgence ci-dessus définie, celle-ci doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux : 5. Aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. / Le délai mentionné à l'article L. 114-3 au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée acceptée ne court qu'à compter de la réception des pièces et informations requises. / Le délai mentionné au même article au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces et informations requises. Toutefois, la production de ces pièces et informations avant l'expiration du délai fixé met fin à cette suspension. / La liste des pièces et informations manquantes, le délai fixé pour leur production et la mention des dispositions prévues, selon les cas, au deuxième ou au troisième alinéa du présent article figurent dans l'accusé de réception prévu à l'article L. 112-3. Lorsque celui-ci a déjà été délivré, ces éléments sont communiqués par lettre au demandeur ". 6. Il résulte de ces dispositions que, s'il estime être saisi d'une demande incomplète, il appartient au préfet d'indiquer au demandeur les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de sa demande. 7. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, pour classer sans suite la demande de renouvellement de titre de séjour sollicitée par Mme B, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur la circonstance que sa demande était incomplète sans préciser la ou les pièce(s) et information(s) manquant(es). Dans ces conditions, le moyen soulevé par la requérante tiré de la méconnaissance de l'article L. 114-5 précité du code des relations entre le public et l'administration en ce que le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait légalement refuser de poursuivre l'instruction de sa demande au motif que son dossier était incomplet sans l'avoir au préalable invitée à produire les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée du 5 juin 2023, qui constitue une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. 8. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 5 juin 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". 10. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de reprendre l'instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 5 juin 2023 est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reprendre l'instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy, le 10 juillet 2023. Le juge des référés, Signé J.-B. Weiswald La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2307816
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Chronologie de l'affaire
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TA9510 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2307816_20230710
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2307816_20230710
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