TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 5 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2307816_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2023, Mme B A, représenté par Me Fontana, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- il méconnait l'article 21 du règlement du 26 juin 2013 en l'absence de saisine des autorités croates ;
- les stipulations de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues dès lors qu'il n'est pas établi qu'il s'est vu remettre, dans une langue qu'il comprend et par écrit, les brochures d'information prévues par ces dispositions ;
- les stipulations de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues dès lors qu'il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu par ces dispositions a effectivement eu lieu, de façon confidentielle et dans une langue qu'il comprend ;
- le préfet ne justifie pas avoir transmis aux autorités l'intégralité des informations nécessaires attenantes à sa situation personnelle et a méconnu pour ce motif les articles 31 et 32 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- cet arrêté méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dès lors que l'Etat français aurait dû le prendre en charge compte tenu de sa situation personnelle ;
- il viole les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- par exception, l'illégalité de la décision de transfert emporte l'illégalité de la décision l'assignant à résidence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gaspard-Truc pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gaspard-Truc, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante turque, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président.
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. L'arrêté de transfert attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de Mme A, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cet énoncé suffit à mettre utilement en mesure le requérant de discuter et le juge de contrôler les motifs de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté manque en fait. Contrairement à ce qui est soutenu, eu égard à la motivation circonstanciée, l'arrêté attaqué repose sur un examen particulier de la situation de l'intéressé.
5. Aux termes de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable commence dès qu'une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d'un Etat membre. 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat concerné () ". Aux termes de l'article 21 dudit règlement : " L'Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre Etat membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur. Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'Etat membre auprès duquel la demande a été introduite. () ". Aux termes du 1 de l'article 23 du même règlement : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ("hit"), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. / Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système Eurodac, elle est envoyée à l'État membre requis dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande de protection internationale au sens de l'article 20, paragraphe 2. / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. / 4. Une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l'aide d'un formulaire type et comprend des éléments de preuve ou des indices tels que décrits dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, et/ou des éléments pertinents tirés des déclarations de la personne concernée, qui permettent aux autorités de l'État membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement. / () ". Aux termes de l'article 25 du même règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ".
6. D'une part, il ressort de l'entretien en date du 4 juillet 2023, que l'intéressé a déclaré avoir traversé la Croatie.
7. D'autre part, selon les pièces produites en défense par le préfet, la demande de reprise en charge de Mme A par les autorités croates a été formulée par le réseau de communication " DubliNet ", qui permet des échanges d'informations fiables entre les autorités des États membres de l'Union européenne qui traitent les demandes d'asile. Le préfet des Bouches-du-Rhône produit pour en justifier la copie d'un courrier électronique en date du 11 juillet 2023 qui constitue la réponse automatique du point d'accès national français, document comportant la référence Eurodac " FR19930740079" qui correspond au numéro de dossier attribué à Mme A, ainsi que la copie du formulaire type de détermination de l'État membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale adressée aux autorités croates concernant l'intéressée. Ce formulaire précise notamment les références Eurodac de l'intéressé, le motif de la demande de reprise en charge, soit l'article 18-1 b) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les informations propres à la situation de l'intéressé. En outre, le préfet produit la copie de l'acceptation de ces mêmes autorités en date du 25 juillet 2023. Le moyen tiré de l'absence de justifications du respect des diligences requises par les dispositions précitées auprès des autorités allemandes manque en fait et doit, par suite, être écarté.
8. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. ".
9. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées, et telle qu'elle figure à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) 118/2014 de la Commission du
30 janvier 2014, constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été informée de ses droits au moyen d'une brochure en langue turque, qu'elle a déclaré comprendre, qui lui a été remise le 4 juillet 2023. Par suite, les moyens tirés de ce que les brochures et informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ne lui auraient pas été communiquées et qu'il n'aurait pas bénéficié d'une information complète dans une langue qu'il comprend doivent être écartés.
11. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type (). ".
12. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'il soutient, Mme A a bénéficié d'un entretien, en langue turque qu'elle a déclaré comprendre, auprès des services de la préfecture le 4 juillet 2023. Il n'est pas établi que cet entretien n'aurait pas été réalisé selon les formes et les conditions posées par les stipulations précitées alors qu'il ressort des pièces versées au dossier et notamment du résumé de l'entretien signé par l'intéressée qu'elle reconnaît avoir bénéficié d'un entretien individuel au cours duquel elle a été informée de la procédure engagée à son encontre et qu'elle a pu faire valoir tout élément utile à l'examen de sa demande. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 5 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté.
13. Les dispositions de l'article 31 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé sont relatives à l' " Échange d'informations pertinentes avant l'exécution d'un transfert " et celles de l'article 32 du même règlement à l'" Échange de données concernant la santé avant l'exécution d'un transfert ". De telles dispositions, qui concernent l'exécution de la mesure, sont sans incidence sur la légalité de la décision de transfert. Par suite, la requérante ne peut utilement soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas communiqué aux autorités responsables les informations relatives à sa situation personnelle.
14. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. () ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ".
15. Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Cette faculté laissée à chaque État membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
16. Si Mme A, qui souffre d'un petit souffle cardiaque ainsi qu'en atteste l'examen réalisé le 21 juillet 2023, tout comme son enfant, et fait l'objet d'un suivi médical en France, elle ne produit aucun document permettent d'établir, en l'absence de tout élément relatif à la gravité et à l'évolution de sa pathologie et de celle de son fils, que le défaut de prise en charge médicale entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A ne pourrait pas bénéficier en Croatie, dont, au demeurant, le système de santé est équivalent au système de santé français, d'une prise en charge adaptée à son état de santé. Il n'est donc pas établi que son état de santé est incompatible avec son transfert en Croatie. Au surplus, il incombe à l'autorité administrative, avant toute remise d'un étranger malade, de signaler aux autorités de l'Etat chargé de l'examen de la demande d'asile l'état de santé du demandeur et le traitement qu'il reçoit en France. Si Mme A invoque les défaillances de la procédure d'asile en Croatie et fait état de ce qu'elle n'a pas eu accès à une assistance matérielle ou juridique de la part des autorités croates, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations permettant d'établir qu'il serait exposé à un risque sérieux de ne pas être traité par ces autorités dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que la Croatie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, en ne mettant pas en œuvre les clauses dérogatoires prévues par les articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013, le préfet ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée de sa situation personnelle, notamment du degré de gravité des conséquences de son éloignement vers la Croatie.
17. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
18. En soulevant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Mme A doit être regardée comme soutenant qu'elle serait exposée à des traitements inhumains ou dégradants si elle venait à être renvoyée en Turquie. Toutefois, l'arrêté contesté n'a ni pour effet, ni pour objet de la renvoyer vers son pays d'origine. D'autre part, cette dernière ne démontre pas qu'elle serait exposée en Croatie à des traitements inhumains ou dégradants, ainsi qu'il a été dit aux points précédents, pas plus qu'elle serait, sans réel examen, renvoyée vers son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant et dès lors ne peut être qu'écarté.
19. En se bornant à soutenir qu'elle n'a plus d'attaches familiales en Croatie, pays dont elle ne parle pas la langue, l'intéressée n'établit pas que l'arrêté portant transfert porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2023.
La magistrate désignée,
Signé
F. Gaspard-TrucLa greffière,
Signé
H. Ben Hammouda
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
DTA_2307816_20230905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel