TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2307817_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, M. A... B..., représenté par Me Kling, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Sur l’obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ; - la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 6 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 novembre 2023. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Carrier a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant kosovar né en 1950, est entré sur le territoire français le 23 juillet 2017 muni d’un visa de court séjour. Il a présenté une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié, rejetée par le directeur général de l’Office français de protection des apatrides le 20 décembre 2017, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d’asile le 10 octobre 2018. Une autorisation provisoire de séjour lui a été délivrée le 10 janvier 2019 eu égard à l’état de santé de son épouse, renouvelé jusqu’au 15 mai 2021. Par arrêté du 15 mai 2021, la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son autorisation provisoire de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Le 1er août 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 10 octobre 2023, dont il demande l’annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : Par un arrêté du 21 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 28 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions prises en matière de séjour des étrangers. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige, signé par M. C..., serait entaché du vice d’incompétence doit être écarté comme manquant en fait. Sur les moyens propres au refus de titre de séjour : En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne garantissent pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l’espèce, la durée de séjour du requérant en France est liée en grande partie à l’examen de sa demande d’asile rejetée et à son refus d’exécuter une précédente mesure d’éloignement. Par ailleurs, si M. B... se prévaut d’attaches familiales importantes sur le territoire français dès lors que quatre de ses enfants majeurs résident régulièrement en France, il n’a pas vocation à vivre avec eux alors qu’ils ont reconstitué leurs propres cellules familiales. Si l’intéressé fait valoir s’occuper régulièrement de ses petits-enfants, en particulier de son petit-fils handicapé, il n’apporte pas d’éléments suffisants au soutien de ses allégations, ni n’établit qu’un autre mode de soutien de son petit-fils serait impossible. Son épouse fait également l’objet d’une mesure d’éloignement et rien ne s’oppose à ce que leur cellule familiale puisse se reconstituer au Kosovo où ils ont résidé la majeure partie de leur vie et où vivent deux de leurs filles. Enfin, si le requérant a été enseignant de français au Kosovo et si, depuis quelques mois, il travaille de manière irrégulière en qualité de manœuvre à l’âge de soixante et onze ans, ces circonstances ne permettent pas d’attester d’une intégration forte et stable sur le territoire français. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux conditions de séjour de l’intéressé en France, la préfète du Bas-Rhin, en adoptant la décision attaquée, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peuvent qu’être écartés. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L’étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (…). ». En l’espèce, eu égard notamment à ce qui a été dit au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. En dernier lieu, dans les circonstances susrappelées, le requérant n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français : En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation du refus de titre de séjour pris à son encontre. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation, par voie de conséquence, de l’obligation de quitter le territoire français en litige. En second lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 4, la préfète du Bas-Rhin n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l’intéressé. Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination : Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation du refus de titre de séjour pris à son encontre ni de l’obligation de quitter le territoire français. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination en litige. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B... doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., à Me Kling et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Gros, conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024. Le président-rapporteur, C. CARRIER Le premier assesseur, T. GROS Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 27 février 2024
Référence
DTA_2307817_20240227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel