TA937ème Chambre (J.U)7ème Chambre (J.U)
TA93 · 7ème Chambre (J.U) — 12 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2307818_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, M. A, représenté par Me Selmi, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation de séjour, dans un délai de quatre mois suivant la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît son droit d'être entendu ; - elle méconnait les articles L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision fixant le Bangladesh comme pays de renvoi : - elle méconnait les articles L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit des pièces, mais n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 5 septembre 2023 : - le rapport de M. Charret ; - les observations de Me Selmi, qui s'en rapporte à ses écritures ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 27 mars 1991, est entré en France pour y solliciter le bénéfice d'une protection internationale. Par une décision en date du 22 novembre 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté se demande d'asile, décision confirmée par la Cour Nationale du Droit d'Asile le 10 mars 2023. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, par un arrêté du 1er juin 2023, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 2. Par un arrêté n° 2023-00538 du 10 mars 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, le préfet a donné délégation de signature à certains collaborateurs de Mme C pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement, notamment, en ce qui concerne les décisions en litige, à M. B D. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit, par suite, être écarté. 3. L'arrêté attaqué, qui mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquelles se fondent les différentes décisions qu'il contient, est suffisamment motivé et satisfait ainsi aux exigences de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. " Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union également invoqué par le requérant. 5. Si M. A soutient qu'il n'a pas pu faire connaître au préfet ses observations sur la mesure d'éloignement envisagée, il ne précise toutefois pas les éléments pertinents qu'il aurait pu faire valoir. De plus, il est constant que le requérant a pu faire valoir les éléments relatifs à sa situation notamment devant l'Office français de protection des étrangers et du droit d'asile et la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen sera écarté. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " 7. En l'espèce, si M. A soutient qu'il encourt un risque pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine où il dit craindre des persécutions et des mauvais traitements, il ne produit à l'appui de sa requête aucun élément probant de nature à attester qu'il encourt actuellement et personnellement de tels risques en cas de retour au Bangladesh, alors qu'il a vu par ailleurs sa demande d'asile rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 10 mars 2023. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations et dispositions précitées ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté susvisé du préfet du 1er juin 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées, tout comme celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny en date du 18 juillet 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. D E C I D E Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Me Selmi et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023. Le magistrat désigné, J. Charret La greffière, D. Ferreira La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre (J.U)
- Formation
- 7ème Chambre (J.U)
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
DTA_2307818_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel