TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 5ème Chambre — 16 mai 2025
- ECLI
- DTA_2307820_20250516
- Date
- 16 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2023, Mme A B demande au Tribunal de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle s'estime titulaire au titre de la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022. Mme B soutient que l'administration aurait dû déduire la taxe sur la valeur ajoutée relative aux différents frais professionnels engagés par elle dans le cadre de son activité de photographe au titre des années 2020, 2021 et 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise fait valoir que les moyens de la requête de Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Schneider, première conseillère ; - et les conclusions de M. Villette, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, qui exerce une activité de photographe professionnelle, a demandé le 19 mars 2023 à l'administration fiscale le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle s'estimait titulaire au titre de la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022. Par un courrier en date du 28 mars 2023, l'administration fiscale a rejeté sa demande. Mme B demande au Tribunal de prononcer le remboursement de son crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2020 à 2022. 2. Aux termes du I. de l'article 271 du code général des impôts : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable () / 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance () ". Aux termes du 1. de l'article 287 du même code : " Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre au service des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration () ". Aux termes de l'article 208 de l'annexe II à ce code : " I. - Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission. Les régularisations prévues à l'article 207 doivent également être mentionnées distinctement sur ces déclarations. / II. - Lorsque, sur une déclaration, le montant de la taxe déductible excède le montant de la taxe due, l'excédent de taxe dont l'imputation ne peut être faite est reporté, jusqu'à épuisement, sur les déclarations suivantes. Toutefois, cet excédent peut faire l'objet de remboursements dans les conditions fixées par les articles 242-0 A à 242-0 K ". 3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que le délai imparti pour réparer une omission de déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée déductible court à compter de la date d'exigibilité de la taxe chez le redevable et expire le 31 décembre de la deuxième année suivant la date à laquelle la déclaration devait être effectuée. Lorsqu'un assujetti a omis de reporter le montant de la taxe déductible qu'il a déclaré dans les délais prévus, le délai de régularisation de son omission, à peine de péremption du droit à déduction, expire le 31 décembre de la deuxième année suivant la date limite à laquelle il devait déclarer ce premier report. 4. Il résulte de l'instruction que Mme B a reporté dans ses déclarations de revenu un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant total de 207 euros au titre des années 2020 à 2022, au titre de plusieurs types de frais qu'elle déclare avoir engagés pendant les années en litige. 5. En premier lieu, la requérante demande le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les frais bancaires qu'elle a acquittés pour son compte professionnel entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022. Or, au titre de l'année 2020, la requérante n'a déclaré aucune taxe sur la valeur ajoutée déductible, et cette omission n'a pas été rectifiée dans ses déclarations 2021 et 2022. S'agissant de la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022, la requérante ne produit qu'une seule facture émise par sa banque, au titre du mois de décembre 2021, qui fait état d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée acquitté de 33 centimes d'euros. Dans ces conditions, la requérante est seulement fondée à demander le remboursement de 33 centimes d'euros en remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre des frais bancaires du mois de décembre 2021. 6. En second lieu, aux termes de l'article 261 C du code général des impôts : " Sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée : / () 2o Les opérations d'assurance et de réassurance ainsi que les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et intermédiaires d'assurances () ". 7. Il résulte des dispositions précitées que la requérante ne peut pas demander le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle aurait acquittée au titre de son assurance professionnelle, dès lors que les opérations d'assurance sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée. 8. En troisième lieu, la requérante demande la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée au titre d'une facture de déménagement. Il résulte toutefois de l'instruction que Mme B ne produit aucune pièce de nature à établir que ce déménagement aurait eu un quelconque lien avec son activité professionnelle. Ce moyen sera donc écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " () IV. - 1. Le coefficient d'admission d'un bien ou d'un service est égal à l'unité () / 6° Pour les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes () / 10° Pour les prestations de services de toute nature, notamment la location, afférentes aux biens dont le coefficient d'admission est nul () ". 10. Mme B demande la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les dépenses d'entretien de son véhicule, qu'elle utilise dans le cadre de son activité professionnelle. Il résulte toutefois des dispositions précitées que les sommes engagées ne font pas partie de celles dont elle peut demander la déduction au titre de la taxe sur la valeur ajoutée. Par suite, ce moyen sera écarté. 11. En cinquième et dernier lieu, la requérante n'est pas davantage fondée à demander le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ses achats de consommables faute de produire la moindre facture ou document en tenant lieu. 12. Il résulte de ce qui précède que Mme B est seulement fondée à demander au Tribunal de prononcer la restitution de la somme de 33 (trente-trois) centimes d'euros correspondant à l'excédent de versement de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2021. D É C I D E : Article 1er : Il est accordé à Mme B la restitution d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 33 centimes d'euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2021. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, Mme Schneider, première conseillère et Mme Bergantz, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025. La rapporteure, signé S. SCHNEIDER Le président, signé K. KELFANI La greffière, signé L. CHOUITEH La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 mai 2025
Référence
DTA_2307820_20250516
Données disponibles
- Texte intégral