TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2307821_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 août 2023, M. C A E, représenté par Me Ricci, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 23 juin 2023 par laquelle le président d'Aix-Marseille Université a refusé de l'admettre en Master 1 Droit pénal et sciences criminelles ; 3°) d'enjoindre à Aix-Marseille Université de l'admettre à titre provisoire dans l'attente du jugement au fond, en 1ère année du Master Droit pénal et sciences criminelles et ce, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge d'Aix-Marseille Université la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - compte tenu de l'imminence du début des cours du premier semestre au sein de l'université Aix-Marseille, de l'impossibilité de poursuivre ses études en raison des refus opposés à toutes ses candidatures par les autres universités et, enfin, de l'absence d'issue favorable suite à la saisine du rectorat de son académie, la condition d'urgence doit être considérée comme remplie. Sur l'existence d'un doute sérieux : - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 221-2 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L. 612-2 et L. 719-7 du code de l'éducation, la preuve de la publicité et de la transmission au recteur de la délibération fixant les modalités de sélection et les capacités d'accueil, qui conditionne toute sélection dans un master, n'est pas établie ; - il revient à l'université de justifier de l'existence d'une délibération de son conseil d'administration fixant les modalités de sélection, la capacité d'accueil de la formation demandée ainsi que la transmission au recteur de l'académie des modalités de sélection retenues. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, Aix-Marseille Université, représentée par son président en exercice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens invoqués par les requérants n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le n° 2307649. Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 septembre 2023 à 10 heures 00, en présence de Mme D, greffièrer d'audience : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot ; - les observations de M. B, représentant l' Aix-Marseille Université, qui conclut aux fins que ses écritures, par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. A E au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'éducation : " Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier du livre IV de la sixième partie du code du travail ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat. () ". Aux termes de l'article L. 719-7 du même code : " Les décisions des présidents des universités et des présidents ou directeurs des autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les délibérations des conseils entrent en vigueur sans approbation préalable (). Toutefois, les décisions et délibérations qui présentent un caractère réglementaire n'entrent en vigueur qu'après leur transmission au recteur de région académique, chancelier des universités () ". 4. Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une ordonnance de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l'existence d'une situation d'urgence et d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 5. Titulaire d'une licence en droit obtenue en 2022 à l'université de Dijon, M. A E expose que les candidatures qu'il avait formulées auprès de différentes universités pour une admission en master au titre de l'année universitaire 2023-2024 ont été rejetées. Il demande, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 juin 2023 par laquelle le président d'Aix-Marseille Université a refusé de l'admettre en Master 1 Droit pénal et sciences criminelles. 6. En l'état de l'instruction et eu égard à l'office du juge des référés, les moyens invoqués par M. A E à l'appui de sa demande, tels qu'ils ont été analysés dans les visas de la présente ordonnance ne sont pas de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est remplie, la requête de M. A E doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : M. A E est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A E est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A E et à Aix-Marseille Université. Fait à Marseille, le 18 septembre2023. La juge des référés, Signé M. LOPA DUFRÉNOT La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, 4
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2307821_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel