TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2307821_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, M. B... A..., représenté par Me Sabatakakis, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, subsidiairement, d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros hors taxes au bénéfice de son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ; - la préfète aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation et n’était pas ainsi en compétence liée pour refuser la délivrance du titre. Sur l’obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A... n’est fondé. Par ordonnance du 8 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Gros, - et les observations de Me Sabatakakis, représentant M. A.... Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant guinéen, né le 7 décembre 2000, est entré irrégulièrement en France le 2 décembre 2018. Sa demande d’asile a été rejetée par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 5 février 2020, puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 19 janvier 2021. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 21 octobre 2021 qui a été annulée par le tribunal. Le 1er septembre 2021, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par arrêté du 29 septembre 2023, dont il demande l’annulation, la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Sur le refus de titre de séjour : En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A... avant d’édicter la décision attaquée, ni qu’elle se serait sentie en situation de compétence liée pour refuser de l’admettre au séjour. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit ne peut qu’être écarté. En second lieu, le requérant fait valoir qu’en sollicitant un titre de séjour portant la mention « salarié », la préfète aurait dû non seulement examiner sa demande sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme elle l’a fait, mais également sur celui de l’article L. 435-1 du même code. Toutefois, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... ait sollicité son admission au séjour sur un autre fondement que l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour de titre de séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que la préfète aurait dû examiner d’office s’il pouvait bénéficier d’un titre de séjour au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré d’une seconde erreur de droit ne peut pas être accueilli. Sur l’obligation de quitter le territoire français : Si M. A... fait valoir qu’il réside en France depuis presque cinq ans, il ressort toutefois des pièces du dossier que la durée de son séjour est en grande partie liée aux délais d’instruction de sa demande d’asile et d’admission au séjour. S’il se prévaut également d’une promesse d’embauche pour un contrat à durée indéterminée en tant qu’agent de nettoyage dans un hôtel, cet emploi ne nécessite aucune qualification particulière. En outre, il est célibataire, sans charge de famille et ne démontre pas avoir noué des relations stables et intenses sur le territoire français. Dans ces conditions, les seules circonstances qu’il participe à des activités bénévoles, maîtrise la langue française et exerce un emploi de saisonnier dans un hôtel ne sont pas suffisantes en l’espèce pour démontrer l’existence d’une intégration et de liens d’une particulière intensité en France. Par suite, le moyen tiré d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. A... ne peut qu’être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : Il résulte des points précédents que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation, par voie de conséquence, de la décision en litige fixant le pays de destination. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A... tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 septembre 2023 pris à son encontre par la préfète du Bas-Rhin doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., à Me Sabatakakis et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Gros, premier conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. Le rapporteur, T. GROS Le président, C. CARRIERLe greffier, P. HAAG La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2307821_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel