TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2307823_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 4 avril 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. A B, enregistrée le 18 février 2023 en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par cette requête, M. B, représenté par Me Turhalli, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 17 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet d'effacer le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Il soutient que :
- membre et militant du Parti démocratique des peuples (HDP), il craint de subir des actes de persécutions par les autorités turques et n'a pas encore pu déposer sa demande d'asile en France ;
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen personnel de la situation particulière du requérant ;
- il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il a méconnu le principe du respect des droits de la défense ;
- il porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que, par un arrêté du 22 mai 2023, il a procédé au retrait de l'arrêté en litige du 17 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. Duchon-Doris a lu son rapport au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc, se disant d'origine kurde, né le 1er janvier 1992, demande l'annulation de l'arrêté du 17 février 2023, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a signalé dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur le non-lieu à statuer :
3. Postérieurement à l'introduction du présent recours, le préfet des Bouches-du-Rhône a, par un arrêté du 22 mai 2023, retiré l'arrêté en litige du 17 février 2023. Par suite, cette décision étant définitive, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B à fin d'annulation et d'injonction.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023.
Le président,
J-C. DUCHON-DORIS Le greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2307823_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel